Article 1er
Après l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑1‑1. – L’accueil pour soins non programmés a pour objet :
« 1° De faire assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital du patient n’est pas engagé ;
« 2° Éventuellement, de caractériser l’état du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;
« 3° Si nécessaire, d’orienter le patient vers un service d’urgence ou un service spécialisé pouvant délivrer les soins appropriés à son état.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Après l’article 6323‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6323‑1‑1 A. – Les centres d’urgences de proximité sont des structures sanitaires de proximité, dédiés à l’accueil pour les soins non programmés tels que définis à l’article L. 6311 1 du code de la santé publique et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.
« Les centres d’urgences de proximité doivent être dotés des moyens de diagnostics radiologiques et biologiques.
« Par dérogation, la notion de compérage ne peut être retenue contre des professionnels de santé exerçant exclusivement dans des centres d’urgences de proximité.
« Par dérogation, les médecins sont autorisés à prescrire des médicaments réservés à l’usage hospitalier.
« Les centres d’urgences de proximité font l’objet d’une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.
« Les modalités d’application du présent article, ainsi que les moyens minimum qui doivent être mis en œuvre dans ces centres sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Article 3
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 632‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé de proximité tels que définis aux articles L6323‑1 et L6323‑2 du code de la santé publique doivent pouvoir accueillir en stage les étudiants du deuxième et du troisième cycle des études de médecine. ».
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 632‑2, après le mot : « ambulatoire » sont insérés les mots : « , pouvant être des centres de santé de proximité tels que définis aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑2 du code de la santé publique, ».
Article 4
La sous‑section 3 de la section 3.1 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑15‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑15‑6. – Sont exclus des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans les centres d’urgences de proximité définies à l’article L6112‑3. Les agences régionales de santé sont chargées de contrôler que les infirmiers diplômés d’État bénéficiant des présentes dispositions exercent effectivement de manière exclusive dans un centre d’urgences de proximité. Elles sanctionnent, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, tout manquement à cette obligation. »
Article 5
Au premier alinéa du II de l’article L. 6211‑18 du code de la santé publique, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « un centre d’urgences de proximité au sens de l’article L. 6323‑1‑1 A et ».
Article 6
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.