Article unique
Après l’article L. 132-2-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 132-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-3. – Les personnes concernées par l’obligation de dépôt mentionnées à l’article L. 132-2 du présent code sont tenues de procéder à une classification indicative de l’ouvrage, sur la base d’une grille d’évaluation qui lui est transmise par l’autorité compétente.
« Cette classification doit déterminer un âge minimum recommandé pour la lecture ainsi que les principaux motifs justifiant cette recommandation. L’indication de l’âge et des motifs doit figurer de manière visible sur la couverture de l’ouvrage, selon des modalités fixées par décret.
« En cas d’absence de classification, de signalement manifestement erroné ou de mauvaise foi dans la déclaration, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l’encontre de l’éditeur par l’autorité chargée du dépôt légal, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Ces sanctions sont appliquées par les établissements ou services publics responsables du dépôt légal en application de l’article L. 132-3 du présent code. »