Proposition de loi · n° 2393 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à reconnaître et à sécuriser l’exercice de la fonction de médiateur de santé-pair en santé mentale

Publication
27 janvier 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Reconnaître et sécuriser l’exercice de la fonction de médiateur de santé-pair en santé mentale

Auteur : Sébastien Saint-Pasteur

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article L. 3221‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3221‑1‑1 A. – I. – La pair‑aidance professionnelle est définie comme l’activité exercée par des personnes ayant une expérience vécue d’un trouble psychique et justifiant d’une formation certifiante. La pratique de la pair‑aidance est reconnue comme une activité d’accompagnement au rétablissement, contribuant au parcours de soins et de vie des personnes. Elle constitue un soutien distinct et complémentaire aux soins dispensés par les professionnels de santé.

« II. – Le médiateur de santé‑pair est autorisé à accéder aux données médicales des patients, dans la stricte mesure nécessaire à l’exercice de ses missions et dans le respect du secret professionnel, conformément à l’article L. 1110‑4 et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de recrutement, d’exercice, de supervision ainsi que les modalités de formation initiale et continue des médiateurs de santé‑pair, les répertoires nationaux et les référentiels d’activités et de compétences applicables.

« IV. – Une évaluation nationale périodique est conduite par la Haute Autorité de santé. Les représentants des usagers, les professionnels de santé et les instances compétentes y sont associés. »

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Article 2

La rémunération des personnes exerçant à titre professionnel des fonctions de médiateur de santé‑pair est fixée par décret. Elle ne peut être inférieure à celle correspondant à des fonctions de niveau de qualification et de responsabilité comparables au sein des corps ou cadres d’emplois définis par voie réglementaire.

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Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.