Article 1er
Après l’article L. 3221‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3221‑1‑1 A. – I. – La pair‑aidance professionnelle est définie comme l’activité exercée par des personnes ayant une expérience vécue d’un trouble psychique et justifiant d’une formation certifiante. La pratique de la pair‑aidance est reconnue comme une activité d’accompagnement au rétablissement, contribuant au parcours de soins et de vie des personnes. Elle constitue un soutien distinct et complémentaire aux soins dispensés par les professionnels de santé.
« II. – Le médiateur de santé‑pair est autorisé à accéder aux données médicales des patients, dans la stricte mesure nécessaire à l’exercice de ses missions et dans le respect du secret professionnel, conformément à l’article L. 1110‑4 et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de recrutement, d’exercice, de supervision ainsi que les modalités de formation initiale et continue des médiateurs de santé‑pair, les répertoires nationaux et les référentiels d’activités et de compétences applicables.
« IV. – Une évaluation nationale périodique est conduite par la Haute Autorité de santé. Les représentants des usagers, les professionnels de santé et les instances compétentes y sont associés. »