Article 1er
I. – Le titre du livre III du code pénitentiaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution financière des personnes détenues aux frais d’incarcération
« Art. L. 334‑1. – Il est institué, pour les personnes détenues définitivement condamnées et affectées en établissement pour peines, une contribution obligatoire destinée à contribuer aux frais d’incarcération.
« Cette contribution d’applique à l’ensemble des sommes versées sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, y compris les produits de son activité en détention, à l’exception des sommes insaisissables ou ayant un caractère alimentaire.
« Cette contribution ne s’applique pas aux :
« 1° Personnes mineures ;
« 2° Personnes placées en détention provisoire ;
« 3° Personnes dépourvues de ressources suffisantes au sens de l’article L. 333‑1 ;
« 4° Personnes détenues en maison d’arrêt.
« Art. L. 334‑2. – Le taux de la contribution est fixé à 5 % de chaque montant perçu par la personne détenue des sommes mentionnées à l’article L. 334‑1. »
II. – La contribution prévue au I du présent article s’applique à l’entrée en vigueur de la présente loi.