Article 1er
Après l’article 11‑10 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11‑11 ainsi rédigé :
« Art. 11‑11. – Les partis et groupements politiques bénéficiant de l’aide publique prévue à l’article 8 adoptent une charte interne affirmant leur attachement aux principes de la République.
« Cette charte précise notamment :
« 1° L’interdiction de toute complaisance à l’égard d’acteurs ou de structures appelant à la remise en cause des principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité ou de la souveraineté nationale ;
« 2° Les engagements du parti en matière de prévention des stratégies d’entrisme idéologique. »
Article 2
Après l’article 11‑10 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article 11‑12 ainsi rédigé :
« Art. 11‑12. – Les partis et groupements politiques mentionnés à l’article 11‑11 mettent en place des procédures internes destinées à assurer un contrôle minimal de conformité des candidatures investies avec les principes énoncés dans la charte mentionnée au même article.
« Ces procédures s’appliquent aux investitures délivrées pour les élections locales, nationales et européennes.
« Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’imposer une orientation idéologique ou programmatique déterminée. »
Article 3
Après l’article 11‑10 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article 11‑13 ainsi rédigé :
« Art. 11‑13. – Les partis et groupements politiques transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la charte prévue à l’article 11‑11.
« Le contrôle exercé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques porte exclusivement sur l’existence et la publicité de cette charte ainsi que sur la mise en place des procédures mentionnées à l’article 11‑12.
« Il ne peut porter sur le contenu idéologique des prises de position, des programmes ou des choix d’investiture. »
Article 4
Le quatrième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le non‑respect des obligations prévues aux articles 11‑11 et 11‑12 peut entraîner une réduction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de l’aide publique versée au titre de l’année suivante. »