Article 1er
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 141‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑6‑1. – Les établissements d’enseignement supérieur mettent en œuvre des actions de sensibilisation à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, adaptées à leurs publics et à leurs missions.
« Ces actions visent notamment à promouvoir le respect de la dignité de la personne humaine, l’égalité entre tous les citoyens et le refus de toute discrimination, haine ou violence. »
Article 2
Après l’article L. 712‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 712‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑2‑1. – Lorsqu’il est constaté, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, des faits caractérisés de racisme ou d’antisémitisme, le président ou directeur de l’établissement met en place, à titre temporaire, une formation spécifique à destination des étudiants concernés ou, lorsque la gravité ou la diffusion des faits le justifie, de l’ensemble des étudiants de l’établissement.
« Cette formation porte notamment sur :
« 1° Le cadre juridique de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ;
« 2° Les principes et valeurs de la République ;
« 3° Les conséquences individuelles et collectives des discours et comportements discriminatoires.
« Les modalités de cette formation respectent la liberté académique et la liberté d’expression. »
Article 3
Après l’article L. 719‑7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 719‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 719‑7‑1. – En cas de carence manifeste de l’établissement dans la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 712‑2‑1, le représentant de l’État peut mettre en demeure l’établissement de s’y conformer.
« À défaut d’exécution dans un délai raisonnable, il peut prescrire les mesures nécessaires, dans le respect de l’autonomie des établissements et de la liberté académique.
« Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »
Article 4
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.