Article 1er
Après l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 114‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑1‑1. – L’État assure un pilotage coordonné de la lutte contre les stratégies d’influence et de radicalisation en ligne reposant sur la diffusion de contenus faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence.
« Ce pilotage s’appuie sur une coordination interministérielle associant notamment les services de renseignement, les services chargés de la prévention de la radicalisation, les autorités administratives compétentes et les opérateurs publics concernés.
« Les modalités de cette coordination sont précisées par décret. »
Article 2
Après l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑2‑1 A. – La prévention, la détection et le retrait des contenus accessibles au public en ligne faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence constituent une priorité nationale.
« À ce titre, les opérateurs de plateformes en ligne coopèrent de manière effective, diligente et transparente avec les autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le respect de la liberté d’expression et du principe de proportionnalité. »
Article 3
Après l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 6‑2‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 6‑2‑1 B. – Les opérateurs de plateformes en ligne publient périodiquement des informations relatives :
« 1° Aux moyens humains et techniques consacrés à la modération des contenus mentionnés à l’article 6‑2‑1 ;
« 2° Au nombre de contenus signalés, retirés ou rendus inaccessibles à ce titre ;
« 3° À leur coopération avec les autorités compétentes.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Article 4
Après l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑15‑1. – L’État met en œuvre des campagnes nationales de sensibilisation aux risques liés à la diffusion et à la consultation de contenus faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence.
« Ces campagnes s’adressent en priorité aux jeunes publics et visent notamment à développer l’esprit critique, la compréhension des mécanismes de manipulation en ligne et la connaissance des valeurs de la République. »
Article 5
Après l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 312‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑15‑2. – Les actions de sensibilisation mentionnées à l’article L. 312‑15‑1 comportent une information claire et accessible sur l’existence et le fonctionnement des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition du public par les autorités compétentes. »
Article 6
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.
Article 7
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.