Article 1er
Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 25‑1 ainsi rédigé :
« Art. 25‑1. – Il est interdit à tout ministre du culte, dans l’exercice de ses fonctions et au sein d’un lieu affecté à l’exercice public d’un culte, de diffuser des consignes électorales.
« Constituent des consignes électorales, au sens du présent article, tout propos, recommandation ou instruction ayant pour objet ou pour effet d’appeler à soutenir ou à rejeter un candidat, une liste, un parti ou une formation politique à l’occasion d’un scrutin électoral. »
Article 2
Après l’article 35‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 35‑2 ainsi rédigé :
« Art. 35‑2. – Le fait de méconnaître l’interdiction prévue à l’article 25‑1 est puni d’une amende de 7 500 euros.
« La poursuite est exercée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
Article 3
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle :
1° À l’expression d’opinions politiques par les ministres du culte en dehors des lieux affectés à l’exercice public d’un culte ;
2° À la prise de position sur des questions de société ou des principes généraux, dès lors qu’elle ne constitue pas une consigne électorale au sens de l’article 26‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.