Article 1er
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mois, » sont insérés les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » et, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « du foyer » ;
b) Au 1°, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, l’aide médicale de l’État bénéficie également à tout demandeur d’asile et à ses ayants‑droit à compter de l’enregistrement de la demande d’asile correspondante. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 254‑1, les mots : « ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie » sont supprimés.
Article 2
Le huitième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médical d’État qui ne peut excéder neuf mois » sont remplacés par les mots : « à l’accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’avant‑dernière phrase est supprimée.
Article 3
Après l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 251‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 251‑2 du présent code, la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds est subordonnée à la vérification que le demandeur ou le bénéficiaire ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
« La décision d’autoriser la poursuite de ces soins est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
« Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions de poursuite des soins sont réunies, l’autorité administrative ne peut en refuser l’exécution que par une décision spécialement motivée.
« L’autorité administrative informe le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision.
« II. – Lorsque l’autorité administrative refuse la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds, elle propose à l’étranger un rapatriement sanitaire dans son pays d’origine. En cas de refus soit de l’intéressé, soit de son pays d’origine, les soins prodigués en France sont à la charge de l’intéressé, ou, le cas échéant, à la charge de son pays d’origine en application de la convention liant ce pays à la France
« III. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds mentionnés au I, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Article 4
L’article L. 252‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « déposée » sont insérés les mots : « , par le demandeur, » ;
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt d’une demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État est subordonné à la présentation par le demandeur d’une décision de refus de séjour par l’autorité administrative. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’aide médicale de l’État se fait en présence du bénéficiaire. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. ».
Article 5
Le 1° de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ou lorsqu’ils se rattachent à un acte de stérilisation ou sont en lien avec le transsexualisme ; »
Article 6
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 251‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 251‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑2. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
» Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. ».
2° Après l’article L. 254‑1, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier des soins urgents » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude aux soins urgents relevant de l’article L. 254‑1 du présent code.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires des soins urgents et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, aux soins urgents. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
Article 7
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Suivi de l’aide médicale de l’État et des soins urgents
« Art. L. 255. – Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant :
« ‑ les données générales en matière de santé publique recueillies dans le cadre de l’aide médicale et l’État et des soins urgents ;
« ‑ les données relatives à l’application de l’article L. 251‑2‑1 du présent code ;
« ‑ les données relatives à la nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et des soins urgents ;
« ‑ la nature et le résultat des actions engagées contre la fraude à ces dispositifs. »
Article 8
Le 3° de l’article L. 521‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Guyane, ces conditions particulières d’application portent notamment sur l’adaptation du panier de soins et sur les modalités de participation financière obligatoire des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État ; »
Article 9
L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois et sous réserve d’avoir déposé auprès de l’autorité administrative une demande de renouvellement de leur titre de séjour » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prolongation de trois mois mentionné au troisième alinéa inclut la procédure contradictoire engagée dans le cadre d’une décision de fermeture des droits à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160‑8 et L. 160‑9‑1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. ».
Article 10
L’article L. 1113‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du 1° » sont supprimés ;
2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I du présent article. »
Article 11
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités diplomatiques et consulaires françaises peuvent refuser l’octroi d’un visa de court séjour au demandeur lorsqu’elles constatent que celui‑ci est débiteur d’une dette non éteinte à l’égard d’une des personnes morales relevant des articles L. 6141‑1 et L. 6161‑5 du code de la santé publique, dans le cadre de l’appréciation portée sur la sincérité des déclarations et le montant des ressources disponibles. » ;
2° L’article L. 312‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités diplomatiques et consulaires françaises peuvent refuser l’octroi d’un visa de long séjour au demandeur lorsqu’elles constatent que celui‑ci est débiteur d’une dette non éteinte à l’égard d’une des personnes morales relevant des articles L. 6161‑5 et L. 6141‑1 du code de la santé publique, dans le cadre de l’appréciation portée sur la sincérité des déclarations et le montant des ressources disponibles. »
Article 12
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité, le cadre juridique, le coût et le calendrier d’une ouverture encadrée des traitements de données relatifs à l’aide médicale de l’État et au dispositif des soins urgents à l’autorité administrative et aux forces de sécurité intérieure chargées de l’identification des personnes placées dans les lieux de rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire.
Article 13
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.