Article 1er
Après le 7° de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou qui se livrent, de manière délibérée, à une violation d’une particulière gravité des principes de la République. »
Renforcer les motifs de dissolution des associations et groupements de fait portant une atteinte grave aux principes de la République
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2378
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Après le 7° de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou qui se livrent, de manière délibérée, à une violation d’une particulière gravité des principes de la République. »
Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice du contrôle exercé par le juge administratif, qui apprécie le caractère délibéré et la particulière gravité des faits reprochés, ainsi que leur imputabilité à l’association ou au groupement de fait concerné.
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