Article 1er
Après l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 27‑1 ainsi rédigé :
« Art. 27‑1 – Tout projet de construction, d’extension ou de changement de destination d’un bâtiment destiné à l’exercice public d’un culte est soumis, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme du représentant de l’État dans le département.
« Cet avis porte sur le respect des règles d’urbanisme applicables ainsi que sur l’absence de risque caractérisé d’atteinte aux principes et valeurs de la République.
« Sont notamment pris en compte :
« 1° Le respect du principe de laïcité ;
« 2° Le respect de la dignité de la personne humaine ;
« 3° L’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 4° Le refus de toute provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination ;
« 5° La préservation de l’ordre public.
« L’avis conforme du représentant de l’État est motivé.
« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant un délai de deux mois à compter de la transmission complète du dossier vaut avis favorable.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’instruction des projets et les modalités de transmission des informations nécessaires à l’exercice de l’avis conforme. »