Proposition de loi · n° 2377 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à renforcer le contrôle de l’État sur les projets de construction de lieux de culte afin de garantir le respect des principes et valeurs de la République

Publication
27 janvier 2026
Version
Proposition de loi
Articles
2
Scrutins publics
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Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Renforcer le contrôle de l’État sur les projets de construction de lieux de culte afin de garantir le respect des principes et valeurs de la République

Auteur : Matthieu Bloch

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 27‑1 ainsi rédigé :

« Art. 27‑1 – Tout projet de construction, d’extension ou de changement de destination d’un bâtiment destiné à l’exercice public d’un culte est soumis, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme du représentant de l’État dans le département.

« Cet avis porte sur le respect des règles d’urbanisme applicables ainsi que sur l’absence de risque caractérisé d’atteinte aux principes et valeurs de la République.

« Sont notamment pris en compte :

« 1° Le respect du principe de laïcité ;

« 2° Le respect de la dignité de la personne humaine ;

« 3° L’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 4° Le refus de toute provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination ;

« 5° La préservation de l’ordre public.

« L’avis conforme du représentant de l’État est motivé.

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant un délai de deux mois à compter de la transmission complète du dossier vaut avis favorable.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’instruction des projets et les modalités de transmission des informations nécessaires à l’exercice de l’avis conforme. »

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Article 2

L’article 27‑1 de la loi du 9 décembre 1905 s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Source

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