Article 1er
Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales pondèrent la répartition des moyens attribués aux établissements scolaires du premier et du second degré en fonction d’un indicateur de mixité sociale dont les modalités sont définies par décrets en Conseil d’État. »
Article 2
L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l’objectif de mixité sociale énoncé à l’article L. 111‑1 » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément à l’article L. 111‑1, l’État et les collectivités territoriales pondèrent la répartition des moyens attribués aux établissements privés du premier et du second degrés, au titre du titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ainsi que les moyens attribués de manière facultative, en fonction d’un indicateur de mixité sociale dont les modalités sont définies par décrets en Conseil d’État. »
Article 3
L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, il est créé dans chaque département une commission comprenant les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements scolaires, des organisations syndicales et des fédérations de parents d’élèves. Elle est co‑présidée par le président de département et le directeur académique des services de l’éducation nationale.
« La commission, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique de mixité scolaire, est chargée d’établir un contrat pluriannuel d’orientation fixant notamment des objectifs de mixité scolaire et la contribution des différentes parties prenantes.
« Elle est consultée lors de l’élaboration de la carte scolaire par la collectivité territoriale compétente. Elle participe à la fixation de l’indicateur de mixité sociale local qui pondère les dotations des établissements scolaires attribuées par la collectivité territoriale.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et les attributions de cette commission. Il détermine notamment les conditions selon lesquelles toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l’élaboration du projet peut participer à la commission. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
lII. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.