Contenu du rapport
Introduction
Le déblocage anticipé de l’épargne salariale constitue un sujet récurrent du débat économique et social, en ce qu’il met en tension deux objectifs légitimes de l’action publique : la préservation de l’épargne de long terme des salariés et la libre disposition, pour ces derniers, de liquidités afin de faire face à des besoins ponctuels ou à une dégradation de leur pouvoir d’achat.
Les dispositifs d’épargne salariale occupent aujourd’hui une place structurante dans le paysage de la rémunération et de l’épargne des ménages. Selon la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ([1]), plus de 52,2 % des salariés du secteur privé non agricole étaient couverts, en 2023, par au moins un dispositif d’épargne salariale (participation, intéressement ou plan d’épargne salariale), soit environ 10,2 millions de salariés, et près de 9 millions d’entre eux perçoivent effectivement une prime ou un abondement chaque année. Ces dispositifs ont distribué, au titre de l’exercice 2023, 26,7 milliards d’euros de compléments de rémunération dans un contexte marqué par une inflation persistante.
Les dernières données confirment la dynamique favorable de l’épargne salariale, qui joue un rôle toujours plus essentiel dans le partage de la valeur au sein des entreprises. Selon l’Association française de la gestion financière, les encours d’épargne salariale atteignent un niveau historique puisqu’ils s’élèvent à 220,7 milliards d’euros au 30 juin 2025, en hausse de plus de 11 % sur un an ([2]). Ils témoignent à la fois de l’attractivité de ces dispositifs et de leur rôle central dans le financement de l’économie, en particulier des entreprises puisque l’épargne salariale est majoritairement investie en actions, en fonds diversifiés ou en actionnariat salarié.
Si l’épargne salariale constitue un outil essentiel de constitution de patrimoine, notamment pour financer un projet immobilier ou soutenir l’initiative entrepreneuriale, elle demeure en principe indisponible pendant une durée de cinq ans, hors cas de déblocage anticipé limitativement énumérés par le code du travail. Dans un contexte de consommation atone et de tensions durables sur le pouvoir d’achat, cette indisponibilité peut toutefois constituer un frein à la mobilisation rapide de ressources pourtant déjà acquises par les salariés.
C’est la raison pour laquelle le législateur a, à plusieurs reprises, autorisé des dispositifs temporaires et exceptionnels de déblocage de l’épargne salariale afin de soutenir à court terme le pouvoir d’achat des ménages et de stimuler l’activité économique par la consommation. À l’instar de ces précédents dispositifs, la présente proposition de loi permet, à titre exceptionnel et strictement encadré, la mobilisation d’une partie des sommes issues de la participation et de l’intéressement, sans remettre en cause la vocation structurelle de l’épargne salariale ni son rôle dans le financement de l’économie.
Le dispositif de déblocage exceptionnel proposé autorise les bénéficiaires à retirer, jusqu’au 31 décembre 2026, tout ou partie des avoirs bloqués sur un plan d’épargne salariale, avant l’expiration du délai légal de cinq ans, à l’exception de ceux placés dans un plan d’épargne retraite et dans les fonds solidaires. Les sommes débloquées, y compris les intérêts, bénéficieraient d’une exonération d’imposition sur le revenu, sous réserve de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les plus-values.
Afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises, le déblocage de la participation gérée en compte courant bloqué, ou de la participation et de l’intéressement investis en titres de l’entreprise dans le cadre d’un plan d’épargne salariale, serait subordonné à un accord collectif.
En donnant la possibilité aux salariés de liquider une fraction de l’épargne acquise au titre de leur activité professionnelle, la mesure proposée entend apporter un soutien immédiat aux ménages, tout en réinjectant des liquidités dans l’économie réelle des territoires, sans recourir à des mécanismes de soutien budgétaire direct dont la soutenabilité apparaît désormais limitée.
Depuis l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, le code du travail prévoit treize cas de déblocage : mariage, naissance d’un troisième enfant, rupture du contrat de travail, surendettement, travaux dans la résidence principale ou encore achat d’un véhicule propre. Si ces hypothèses répondent à des situations objectivables, elles ne recouvrent cependant pas l’ensemble des besoins auxquels les ménages sont confrontés au cours de leur vie, en particulier lorsqu’ils font face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles.
Les auteurs de la présente proposition de loi entendent répondre à des situations diverses comme le financement des études supérieures, l’accompagnement d’un proche âgé ou dépendant, la prise en charge de dépenses liées à une maladie grave, l’acquisition d’un véhicule thermique adapté aux familles nombreuses, le remboursement d’une dette ou la conduite de travaux de rénovation énergétique dans la résidence secondaire.
Plutôt que de multiplier les cas légaux de déblocage au risque de demeurer nécessairement incomplète, la proposition de loi retient le principe d’un déblocage exceptionnel et temporaire en 2026. Celui-ci serait strictement limité aux sommes versées avant le 31 décembre 2025 de façon à prévenir tout effet d’aubaine. Cette approche privilégie la mobilisation de l’épargne déjà constituée pour faire face à un besoin urgent de liquidité, de préférence à un recours au crédit à la consommation dont le coût demeure par ailleurs élevé.
Si les auteurs avaient initialement envisagé un plafond de déblocage fixé à 50 000 euros, les travaux préparatoires ont mis en évidence la pertinence d’un seuil plus modeste. La rapporteure proposera en conséquence un amendement abaissant ce plafond à 20 000 euros, montant cohérent avec le niveau moyen des encours détenus dans un plan d’épargne entreprise (PEE), estimé à 14 000 euros ([3]), et avec les précédents dispositifs de déblocage exceptionnel.
Le déblocage exceptionnel des sommes versées avant le 31 décembre 2025 n’emporterait aucun coût pour les finances publiques, l’effet d’aubaine étant neutralisé. Il pourrait, au contraire, générer des recettes fiscales supplémentaires, notamment au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, du fait du regain de consommation induit. Le gage prévu à l’article 3 revêt donc un caractère strictement formel, destiné à assurer la recevabilité financière de la proposition de loi.
Enfin, la rapporteure se déclare favorable à toute disposition réglementaire prévenant la réaffectation immédiate des sommes débloquées vers des produits d’épargne, afin de garantir les effets de la proposition de loi en termes de soutien au pouvoir d’achat et à l’économie réelle.
commentaire des articles
Article 1erDéblocage exceptionnel des sommes attribuéesau titre de la participation et de l’intéressement
Rejeté par la commission
Le présent article permet, temporairement et exceptionnellement, aux bénéficiaires de procéder au déblocage anticipé des fonds placés sur un plan d’épargne salariale pour l’acquisition de biens ou la fourniture de services.
Élément important de la politique de rémunération, l’épargne salariale est un système collectif mis en place au sein de certaines entreprises dans le but d’associer les salariés aux résultats. Si elle n’a pas vocation à se substituer au salaire, elle renforce les engagements réciproques du salarié et de l’entreprise, en ajoutant au salaire une participation aux résultats et à l’accroissement de la valeur de cette dernière.
Mise en place au moyen d’accords d’entreprise, l’épargne salariale revêt différentes formes : la participation, l’intéressement, les plans d’épargne salariale. À ces dispositifs s’ajoutent, depuis la loi du 29 novembre 2023 ([4]), la prime de partage de la valeur et les primes attribuées dans le cadre du nouveau plan de partage de la valorisation de l’entreprise.
Introduit en 1959, l’intéressement constitue un dispositif facultatif ouvert à l’ensemble des entreprises respectant leurs obligations en matière de représentation du personnel. Il associe collectivement les salariés aux performances de l’entreprise par le versement de primes conditionnées à l’atteinte d’objectifs ou de résultats, définis selon des critères précis au sein d’une formule librement déterminée par les partenaires sociaux. Ces résultats sont appréciés soit au niveau global de l’entreprise, soit au sein de l’un de ses établissements ou unités de travail.
Instaurée en 1967, la participation est un dispositif collectif associant les salariés aux résultats de l’entreprise par la redistribution d’une fraction des bénéfices auxquels ils ont contribué par leur travail. Elle est obligatoire pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et facultative, en principe, pour les autres ([5]). La participation prend la forme d’un partage des résultats financiers, reposant sur une formule légale définie à l’article L. 3324‑1 du code du travail. Dans les conditions prévues à l’article L. 3324‑2 du même code, un accord de participation peut toutefois retenir une base de calcul et des modalités différentes, dès lors qu’elles assurent aux salariés des avantages au moins équivalents à ceux résultant de la formule légale, conformément au principe d’une « équivalence des avantages ». L’accord de participation détermine en outre les modalités de répartition, de versement et de gestion des sommes attribuées aux salariés.
En vertu du principe de non substitution ([6]), les primes versées au titre de la participation et de l’intéressement ne peuvent se substituer à un élément de rémunération. Les sommes attribuées sont, au choix des bénéficiaires, perçues immédiatement ou, à défaut, investies dans différents instruments d’épargne salariale : plan d’épargne d’entreprise (PEE) ([7]), plan d’épargne interentreprises (PEI) ([8]), plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ([9]) ou nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) ([10]). Le cas échéant, les primes d’intéressement et de participation sont bloquées pendant une durée minimale de cinq ans pour les plans d’épargne entreprise et jusqu’au départ à la retraite du bénéficiaire pour les plans d’épargne retraite, justifiant ainsi les avantages fiscaux et sociaux attachés à ces sommes.
La participation et l’intéressement reposent sur le dialogue social puisque leur mise en œuvre se trouve, en principe, subordonnée à la conclusion d’un accord entre l’employeur et le personnel. Celui-ci peut prendre plusieurs formes ([11]) :
– une convention ou un accord collectif de droit commun ;
– un accord conclu entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
– un accord conclu au sein du comité social et économique ;
– un projet d’accord proposé par l’employeur et ratifié par un référendum à la majorité des deux tiers du personnel.
La mise en place d’un régime de participation étant obligatoire dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le code du travail prévoit, toutefois, l’application d’un régime de plein droit lorsqu’aucun accord n’a été conclu. De son côté, l’intéressement peut également être mis en place par décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé, ne disposent ni de délégué syndical ni de comité social et économique, et n’ont pas abouti à la conclusion d’un accord d’intéressement à l’issue des négociations ([12]). En outre, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, notamment au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés ([13]).
La participation et l’intéressement se trouvent assortis d’importants avantages fiscaux et sociaux. S’agissant des salariés, les sommes perçues au titre des deux dispositifs se trouvent :
– en matière sociale, exclues de l’assiette des cotisations sociales ([14]), mais assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, les plus-values réalisées demeurant soumises aux prélèvements sociaux au titre des revenus d’activité ([15]) ;
– en matière fiscale, exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles ont été bloquées sur un plan d’épargne salariale, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale ([16]). Dans le cas contraire, les sommes immédiatement versées aux salariés sont assujetties à l’impôt sur le revenu.
Les salariés bénéficient d’un droit d’option quant au sort des sommes qui leur sont distribuées en matière de participation et d’intéressement. Dans un délai de quinze jours après avoir été informés des montants attribués, ils peuvent décider soit de les percevoir immédiatement, soit de les placer sur des plans d’épargne salariale ou des comptes d’entreprise, auquel cas ces sommes deviennent indisponibles pour une durée cinq ans ([17]), voire de huit ans dans un régime de participation instaurée d’autorité en l’absence d’accord ([18]).
Toutefois, les articles L. 3332‑25 et L. 3324‑10 du code du travail prévoient qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié dans lesquelles les droits acquis et affectés au titre de la participation peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’expiration des délais de blocage.
Aux termes de l’article R. 3324‑22 du code du travail, le déblocage anticipé peut donc intervenir pour l’un des motifs suivants :
– le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité (pacs) ;
– la naissance ou l’adoption d’un enfant, à partir du troisième enfant ;
– le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacs, avec la garde d’au moins un enfant ;
– la commission de violences contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacs ([19]) ;
– l’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacs ;
– le décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacs ;
– la rupture du contrat de travail (ou la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé) ;
– la création ou la reprise d’une entreprise par le salarié, son conjoint, ses enfants ou la personne qui lui est liée par un pacs ;
– l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle ;
– la réalisation de travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ([20]) ;
– la situation de surendettement sur demande du président de la commission de surendettement ou du juge ;
– l’activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacs ([21]) ;
– l’acquisition d’un véhicule propre ([22]).
Le salarié doit présenter sa demande de déblocage anticipé dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité, de violences conjugales, de surendettement et d’activité de proche aidant, où elle peut être formulée à tout moment. Le déblocage intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits acquis ([23]). Les sommes ainsi versées conservent le régime social et fiscal avantageux qui leur était attaché.
Si le décret du 5 juillet 2024, pris pour la transposition de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, a introduit trois nouveaux cas de déblocage anticipé, votre rapporteure observe néanmoins que les treize motifs prévus demeurent insuffisants pour couvrir l’ensemble des situations individuelles susceptibles de générer un besoin de liquidité pour les bénéficiaires.
Au-delà des cas prévus par le code du travail, six lois ont institué des dispositifs exceptionnels et temporaires de déblocage de l’épargne salariale :
– la loi n° 94‑640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise (article 31) ;
– la loi n° 2004‑804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement (article 5) ;
– la loi n° 2005‑842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie (article 39) ;
– la loi n° 2008‑111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat (article 5) ;
– la loi n° 2013‑561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement ;
– la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (article 5).
Les précédentes mesures de déblocage exceptionnel, dont les modalités de mise en œuvre et le périmètre sont proches de ceux retenus par la présente proposition de loi, poursuivaient un objectif commun de soutien au pouvoir d’achat des ménages et de relance de l’activité économique par la consommation.
Tableau comparatif des dernières mesures législatives exceptionnelles de déblocage anticipé de l’épargne salariale ([24])
Année
Plafond
Montant débloqué
Nombre de demandes
2008
10 000 €
3,9 Md€
1 600 000
2013
20 000 €
2,2 Md€
471 000
2022
10 000 €
1,3 Md€
309 000
Dans un contexte marqué par des encours très élevés et par une consommation atone, l’article 1er ouvre aux bénéficiaires la faculté de procéder, à titre exceptionnel en 2026, au déblocage des sommes placées au titre de l’épargne salariale.
Le I de l’article 1er définit d’abord le champ des sommes concernées par la mesure de déblocage exceptionnel. Sont concernés :
– au titre de la participation, les droits affectés à un plan d’épargne salariale ou à un compte courant bloqué que l’entreprise doit consacrer à des investissements, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail ;
– au titre de l’intéressement, les sommes affectées à un plan d’épargne salariale en vertu de l’article L. 3315‑2 du même code.
Afin de préserver la vocation de long terme de l’épargne salariale et son rôle dans le financement des petites et moyennes entreprises, le périmètre du dispositif de déblocage fait l’objet d’un encadrement strict. Il exclut en effet les sommes placées :
– dans un fonds solidaire en vertu de l’article L. 3332‑17 du code du travail, qui se définissent comme des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) diversifiés dont l’actif est composé entre 5 % et 15 % de titres émis par des entreprises solidaires ;
– non seulement, sur le fondement du V, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) mais aussi dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) et dans un plan d’épargne retraite obligatoire, qui sont tous deux issus de l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite et appelés à se substituer progressivement au premier.
En principe, le déblocage des sommes placées au titre de l’intéressement et de la participation intervient sur simple demande du bénéficiaire. Toutefois, le I prévoit une procédure dérogatoire dans laquelle il est conditionné à la conclusion d’un accord collectif pour les sommes affectées à :
– l’acquisition de titres de l’entreprise du bénéficiaire ou d’une entreprise qui lui est liée ;
– l’achat de parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), relevant des articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier, c’est-à-dire les fonds communs de placement d’entreprise (FPCE) et les sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié (Sicav) ;
– un compte courant bloqué que l’entreprise doit consacrer à des investissements en application de l’article L. 3323‑5 du code du travail.
En sécurisant la trésorerie et les fonds propres, cette procédure dérogatoire contribue à la sauvegarde des capacités de financement des entreprises ainsi qu’à la préservation de l’actionnariat salarié.
Le dispositif proposé présente un caractère résolument exceptionnel dès lors que, conformément au II, le bénéficiaire ne pourra solliciter le déblocage, en une seule fois, de tout ou partie de ses droits et fonds que jusqu’au 31 décembre 2026.
En outre, votre rapporteure déposera un amendement restreignant le champ du déblocage aux seules sommes perçues avant le 1er janvier 2026, afin de prévenir tout effet d’aubaine. Cette limitation a pour objet d’éviter qu’un bénéficiaire ne soit incité à placer la participation ou l’intéressement perçus en 2026 pour procéder immédiatement au déblocage de ces sommes, en bénéficiant des exonérations fiscales et sociales.
Le III plafonne le montant des sommes susceptibles d’être versées à 50 000 euros nets de prélèvements sociaux, ce qui constitue une augmentation substantielle par rapport au plafond de 10 000 euros applicable lors de la dernière mesure de déblocage exceptionnel ([25]). Toutefois, votre rapporteure proposera un abaissement de ce plafond à 20 000 euros, montant retenu en 2013 ([26]), afin notamment de le rapprocher du niveau moyen des encours détenus dans un plan d’épargne d’entreprise, estimé à 14 000 euros ([27]). Ce seuil apparaît proportionné au regard du niveau exceptionnellement élevé, et sans précédent, des encours totaux de l’épargne salariale, estimés à 220,7 milliards d’euros au 30 juin 2025 ([28]).
Afin d’assurer la publicité du dispositif, le VI impose à l’employeur d’informer les salariés des droits dérogatoires institués par le présent article dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la loi. Sur le fondement du VII, l’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées. À des fins de suivi et de contrôle, le VIII prévoit que le bénéficiaire tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant de l’usage des sommes débloquées.
Le IV prévoit le maintien, pour les sommes débloquées, des exonérations fiscales et sociales dont elles bénéficieraient normalement à l’issue du délai légal de blocage de cinq ans.
Le IV précise que les sommes débloquées conservent les avantages fiscaux et sociaux dont elles bénéficieraient normalement à l’issue du délai légal de blocage de cinq ans. À ce titre, ces sommes continuent de disposer :
– d’une exonération de cotisations sociales, à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
– d’une exonération d’impôt sur le revenu.
Article 2Rapport au Parlement sur l’évaluation de la mesure
Rejeté par la commission
L’article 2 prévoit que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation du dispositf de déblocage exceptionnel.
Au cours de ses travaux, votre rapporteure a remarqué qu’aucune évaluation des précédentes opportunités de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale n’avait été conduite. Une telle démarche constitue pourtant un levier essentiel de pilotage de l’action publique, en permettant d’apprécier objectivement l’efficacité, l’efficience et les effets concrets des dispositifs adoptés. Elle contribue à éclairer le législateur, à renforcer la qualité de la loi et à garantir l’adéquation de la norme aux objectifs poursuivis.
Dès lors, le présent article prévoit que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, en vue d’en apprécier les conditions d’utilisation par les bénéficiaires ainsi que les effets sur la relance de la consommation.
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Article 3Gage
Rejeté par la commission
Le présent article compense la diminution des ressources de l’État qui résulterait de l’adoption de la proposition de loi.
Le dispositif de déblocage exceptionnel proposé par la proposition de loi revient à anticiper la mise en œuvre de l’exonération d’impôt sur le revenu dont aurait disposé le bénéficiaire au terme de la période de blocage des sommes constituant son épargne salariale.
Pour se conformer à l’article 40 de la Constitution, le présent article prévoit une compensation des éventuelles conséquences financières de ce dispositif pour l’État par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Travaux de la commission
Lors de sa première réunion du mercredi 14 janvier 2026, la commission examine la proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026 (n° 2217) (Mme Sylvie Bonnet, rapporteure) ([29]).
Amendement AS16 de M. Gaëtan Dussausaye
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Il s’agit d’un amendement d’appel visant à éviter que les travailleurs ne débloquent une partie de leur épargne salariale pour l’investir sur les marchés financiers en contractant de nouveaux produits financiers, ce qui serait contraire à l’objectif de relance de la consommation. Le contrôle des fonds débloqués supposerait toutefois la création d’une usine à gaz : il incomberait aux services de l’entreprise en charge des ressources humaines de vérifier les devis et les factures, puis à un agent de l’État de contrôler la régularité des fonds débloqués. Le dispositif serait donc difficile à appliquer, comme celui des amendements visant à contraindre l’utilisation des fonds exceptionnellement débloqués. Si le déblocage de l’épargne salariale a pour seule ambition d’enrichir les marchés financiers, vous aurez manqué votre cible.
Mme la rapporteure. Cet amendement vise à garantir que les sommes débloquées ne soient pas réinvesties dans d’autres produits d’épargne ou financiers. Il s’agit de l’un des enjeux centraux de la proposition de loi et d’une condition déterminante de son efficacité en matière de relance de l’activité économique par la consommation.
Avis favorable.
M. Thibault Bazin (DR). L’adoption de l’amendement AS8, que je regrette, a conduit à limiter l’utilisation des fonds débloqués au rachat de sociétés par les salariés via une Scop. Cet objectif n’a pas été mis en avant par les interventions des orateurs des groupes. En outre, l’adoption de l’amendement AS16 achèverait de vider le contenu du texte. Je m’interroge donc sur le devenir de celui-ci.
M. Jean-René Cazeneuve (EPR). Je rejoins mon collègue Bazin. L’adoption de l’amendement AS8 de M. Fournier a-t-elle simplement pour conséquence d’ajouter une possibilité de déblocage de l’épargne salariale ou modifie-t-elle le périmètre de la proposition de loi ?
Mme la rapporteure. L’adoption de l’amendement AS8 a limité le déblocage des fonds à des projets de reprise d’entreprises ou de fonds de commerce, ce qui n’était pas l’objectif du texte.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS13 de M. François Gernigon
M. François Gernigon (HOR). La proposition de loi s’adresse aux personnes qui ont un faible pouvoir d’achat. L’amendement vise à instaurer un plafond de rémunération pour les bénéficiaires des fonds débloqués, égal à deux fois le Smic horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles, sur une période de douze mois précédant la date du déblocage.
Mme la rapporteure. Un tel ciblage ne me semble pas utile pour répondre à l’objectif de relance de l’activité économique par la consommation en mobilisant l’épargne ; le dispositif doit, au contraire, être le plus large possible. Les salariés les mieux rémunérés sont également ceux qui disposent de l’épargne la plus importante : il nous faut trouver des leviers pour les inciter à réinjecter des liquidités dans l’économie réelle des territoires.
Avis défavorable.
M. Nicolas Turquois (Dem). Je suis favorable à l’amendement. Les salariés dont le pouvoir d’achat est le plus élevé retireront de l’argent de leur plan d’épargne logement pour le placer ailleurs. Pour relancer la consommation, le dispositif doit cibler les personnes dont le pouvoir d’achat est faible.
M. Jean-René Cazeneuve (EPR). Cette proposition de loi a été dénaturée, avec la complicité du Rassemblement national. Une fois de plus, ce groupe est apparu comme un invertébré sur le plan économique : un jour il est pour, le lendemain il vote contre. À neuf heures trente, il s’est dit favorable à l’épargne salariale, mais, à dix heures trente, il a souhaité restreindre le dispositif au seul cas des Scop en cas de rachat de l’entreprise par les salariés. Il a changé mille fois d’avis sur les sujets de la flat tax ou de la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés. Ce groupe navigue à vue.
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Vous avez voulu faire votre petit coup d’éclat, monsieur Cazeneuve, mais votre argumentaire est typique de la Macronie : vieillissant et pas très original. Puisque nous discutons de la participation dans les entreprises, nous pourrions aussi évoquer celle des députés dans cette commission. Si vous doutez de pouvoir faire adopter les textes que vous soutenez, invitez vos copains à siéger. Nous avons le droit de soutenir les amendements que nous souhaitons : notre mission n’est pas d’assurer le service après-vente de la Macronie. Au contraire, nous voulons abréger le plus rapidement possible les souffrances du pays, des Français et des travailleurs.
M. Charles Fournier (EcoS). Beaucoup disent défendre les entreprises. Or le fléchage de l’épargne vers le rachat d’entreprises par les salariés est favorable aux entreprises ; cela vise à les soutenir alors qu’elles se cassent la figure partout dans le pays. Par ailleurs, il me semble que le groupe Rassemblement National n’a pas pris part au vote.
M. Philippe Vigier (Dem). Monsieur Dussausaye, vous n’avez aucune leçon à me donner concernant mon assiduité en commission : je suis présent en continu et j’ai participé à toutes les réunions sur le PLFSS.
Vous n’avez à la bouche que les mots « intéressement, participation, pouvoir d’achat ». Pourtant, lorsqu’une disposition, fût-elle imparfaite, répond aux objectifs que vous prétendez poursuivre, vous la repoussez par dogmatisme.
Je suis favorable à la reprise des entreprises par les salariés. Charles Fournier le sait, puisque, dans notre région, l’entreprise Duralex a été reprise par ses salariés. J’ai néanmoins un désaccord avec lui : je ne pense pas qu’il faille se limiter à cette disposition. Je préfère quelques avancées en matière de pouvoir d’achat à votre vision dogmatique ; vous souhaitez augmenter les salaires : allez-vous dire aux patrons de le faire ? Allez-y, nous verrons rapidement les résultats.
Mme Agnès Pannier-Runacher (EPR). Je souscris aux propos de mon collègue Jean-René Cazeneuve. L’amendement AS8 restreint drastiquement le dispositif de mise à disposition de l’épargne salariale – seuls vingt-quatre cas ont été concernés l’année dernière –, ce qui n’est pas cohérent avec les propos introductifs des groupes RN et UDR. Il est donc surprenant que vous ne vous y soyez pas opposés. Monsieur Fournier, le dispositif proposé par Mme la rapporteure n’empêche pas que les salariés puissent utiliser l’épargne débloquée pour acheter une Scop : au contraire, c’est une excellente idée.
La commission rejette l’amendement.
M. le président Frédéric Valletoux. Mme la rapporteure sollicite une suspension de séance.
La réunion est suspendue de dix heures quarante à dix heures cinquante.
Mme la rapporteure. Nous continuons l’examen du texte. Nous vous invitons à rejeter l’ensemble des articles, afin que la discussion en séance publique se fasse sur la base du texte initial.
Amendement AS17 de M. Gaëtan Dussausaye
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Comme l’amendement AS16, celui-ci vise à préciser que l’épargne salariale débloquée n’a pas vocation à alimenter les produits d’épargne ou d’investissement financiers : l’objectif de cette proposition de loi est de relancer la consommation.
Mme la rapporteure. Je souhaite que nous discutions sur la base du texte initial en séance publique. Mon avis est donc défavorable.
M. Charles Fournier (EcoS). Je m’interroge : pourquoi l’adoption de mon amendement n’a-t-elle pas fait tomber les suivants ?
M. le président Frédéric Valletoux. Vous n’avez pas complètement tort sur le fond. Toutefois, la légistique ne vous donne pas totalement raison.
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement présente la particularité de ne pas être cohérent avec le reste du texte : nous sommes face à deux dispositions contradictoires, ce qui peut arriver.
Lors des propos liminaires des groupes, une majorité a semblé se dégager pour cibler les cas de déblocage. Je ne pensais toutefois pas qu’il s’agirait de les restreindre aux cas de rachat des entreprises par les salariés, en vue de la constitution d’une Scop. Comme tel n’est pas non plus l’objectif de la rapporteure, le texte devra être retravaillé pour la séance publique.
M. Jean-René Cazeneuve (EPR). Nous regrettons effectivement que la proposition de loi, qui redonne du pouvoir d’achat aux Français et à laquelle nous sommes favorables, ait été vidée de sa substance. Nos amendements n’ont désormais plus aucun sens.
M. Yannick Monnet (GDR). Nous avons certes modifié l’objet du texte, mais nous avons fait un vrai travail démocratique et législatif. Je reviens sur la question légistique : lorsqu’un alinéa est modifié, tous les amendements qui s’y réfèrent tombent. Or l’amendement du collègue Fournier a modifié les alinéas 1 et 2 ; je ne comprends donc pas pourquoi les amendements suivants, qui se réfèrent aux mêmes alinéas, sont maintenus.
M. le président Frédéric Valletoux. Ces alinéas n’ont pas été supprimés et ils peuvent être complétés autant que nous le souhaitons.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Ne voyez aucune inélégance dans mes propos, madame la rapporteure, mais le fond du texte a été tellement modifié que nous débattons de deux propositions de loi distinctes. Celle de M. Fournier présente un avantage sur celle de Mme Bonnet : l’optimisation fiscale que nous dénonçons y est rendue impossible, tout comme le fléchage des fonds vers d’autres livrets d’épargne. Notre travail législatif de coconstruction et de dialogue avec les territoires a permis de corriger tous les biais initiaux. Contrairement à l’amendement Fournier, l’amendement Dussausaye aurait de toute façon été inopérant. Je ne comprends pas pourquoi vous ne soutenez pas la proposition de loi ainsi modifiée, madame la rapporteure, car tous les obstacles au compromis ont été levés. Aujourd’hui, nous avons fait vivre la démocratie.
M. François Gernigon (HOR). La proposition de loi telle qu’amendée par M. Fournier est inutile, puisque le PEE permet déjà de racheter des actions.
La commission rejette l’amendement.
Les amendements AS12 et AS11 de M. Jean-René Cazeneuve ainsi que AS22 de Mme Sylvie Bonnet sont retirés.
Amendement AS14 de M. François Gernigon
M. François Gernigon (HOR). Conformément à l’esprit de la proposition de loi, dont l’objectif est de soutenir les salariés dont le pouvoir d’achat est insuffisant, cet amendement vise à limiter le montant maximal de la somme qu’il sera possible de débloquer à 3 000 euros.
Mme la rapporteure. Si l’on veut permettre aux bénéficiaires d’acquérir des biens onéreux, ce montant est insuffisant. J’avais déposé un amendement pour établir ce plafond à 20 000 euros : j’aimerais le fixer à 10 000 euros.
Avis défavorable.
M. Charles Fournier (EcoS). Votre réponse n’est pas adaptée au texte tel qu’il a été modifié. Il faut conserver un plafond élevé pour permettre la reprise d’entreprises. Nous aurions peut-être pu sauver Vencorex, Brandt et de nombreuses entreprises dans nos territoires si les salariés avaient disposé de cette capacité à investir. Sauver une entreprise, cela revient à sauver des emplois et des salaires. La proposition de loi telle que je l’ai amendée est nécessaire parce qu’elle conserve le caractère exceptionnel du déblocage de l’épargne, mais pour faire face à une situation exceptionnelle, celle de reprendre une entreprise en difficulté via une Scop.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS6 de M. Louis Boyard
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Faut-il continuer d’exonérer d’impôt sur le revenu le plan d’épargne salariale investi dans une Scop ? Telle n’est pas notre position. Il revient à la puissance publique d’organiser la production en faveur de la transition écologique. Pour cela, elle a besoin de moyens, donc de percevoir un maximum de recettes fiscales.
Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l’exonération anticipée d’impôt sur le revenu en cas de déblocage exceptionnel des sommes placées au titre de l’intéressement et de la participation. Or l’exonération de l’impôt sur le revenu est destinée à inciter les bénéficiaires à mobiliser immédiatement leur épargne pour consommer plutôt que d’attendre l’expiration du délai légal de cinq ans. Cette exonération ne génère aucun coût pour les finances publiques, car ces sommes auraient également été exonérées d’impôt sur le revenu si elles avaient été retirées à l’issue des cinq ans.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS2 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). L’amendement vise à n’exonérer de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu que les sommes débloquées au titre de l’intéressement et de la participation versées aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 Smic. Compte tenu de l’adoption de l’amendement AS8, je le retire.
L’amendement est retiré.
Amendements identiques AS4 de M. Yannick Monnet et AS10 de M. Charles Fournier
M. Yannick Monnet (GDR). Je comprends, madame la rapporteure, qu’il soit difficile d’accepter un texte plus à gauche. Cet amendement propose d’aller au bout de la démarche : il vise à ce que les sommes débloquées soient soumises à cotisations sociales, comme doit l’être toute forme de création de richesse. Selon la Cour des comptes, la totalité des exonérations, soit environ 87 milliards d’euros, représentent, pour la sécurité sociale, un manque à gagner équivalent au tiers de ses ressources.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les amendements.
Amendement AS15 de M. Gaëtan Dussausaye
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Cette proposition de loi soumet les sommes débloquées à titre exceptionnel à la CSG, ce qui m’a surpris. Or vous avez tous accepté que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 augmente le taux de la CSG sur une partie des revenus du capital, dont l’épargne salariale. L’amendement vise à appliquer aux sommes débloquées à titre exceptionnel, le taux de CSG qui prévalait avant l’adoption du PLFSS.
M. le président Frédéric Valletoux. Tout le monde n’a pas approuvé cette augmentation, certains d’entre nous se sont abstenus.
Mme la rapporteure. Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Si vous vous êtes abstenu, monsieur le président, j’ai voté contre la hausse de la CSG. Monsieur Dussausaye – et je m’adresse également à M. Michoux –, nos propos gagneraient à être respectueux : n’attaquez pas les collègues sur des positions de vote qui n’étaient pas les leurs. Nous nous sommes prononcés dans notre diversité et en assumant nos positions. Cessez de tenir ce type de propos d’ordre général et concentrons‑nous sur le déblocage anticipé de l’épargne salariale.
M. le président Frédéric Valletoux. J’évoquais l’abstention sur l’ensemble du PLFSS.
La commission rejette l’amendement.
L’amendement AS28 de Mme Sylvie Bonnet est retiré.
Amendement AS19 de M. Stéphane Viry
M. Paul-André Colombani (LIOT). L’article 1er dispose que l’employeur est tenu d’informer les salariés sur les conditions du déblocage exceptionnel, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi. Si le texte impose à l’employeur d’informer les salariés de leurs droits dérogatoires, il ne précise pas que cette information doit inclure les éventuels frais ou coûts de transaction applicables lors du rachat des sommes placées sur un plan d’épargne salariale. L’amendement vise à renforcer l’obligation d’information de l’employeur s’agissant des frais induits.
Mme la rapporteure. J’étais plutôt favorable à cet amendement, mais le contexte m’amène à donner un avis défavorable.
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Nous soutenons cet amendement.
J’en profite pour donner notre position sur le vote de l’article 1er. Je le redis, cette proposition de loi n’est pas très généreuse en matière de pouvoir d’achat et de relance de la consommation. Elle autorise simplement les Français qui travaillent et qui bénéficient d’une participation aux résultats de l’entreprise ou d’un mécanisme d’intéressement, à débloquer par anticipation une partie de cet argent qui est déjà le leur. Elle n’instaure ni prime, ni augmentation de salaire, ni baisse durable de la fiscalité, confiscatoire dans notre pays ; elle ne vise pas à réduire le coût de la vie, alors qu’un Français sur quatre est à découvert chaque mois.
Le groupe Rassemblement National aurait préféré un dispositif plus ambitieux. Lors de l’une de nos niches parlementaires, nous avions proposé d’augmenter les salaires dans les entreprises de 10 % jusqu’à 3 Smic, sans hausse des cotisations patronales ; les parlementaires siégeant alors dans cette commission s’y étaient opposés. Bien que cette proposition de loi ne s’inscrive pas au cœur de nos priorités, nous aimerions que son dispositif soit le plus large possible : par conséquent, nous souhaitons revenir au texte initial et nous voterons contre l’adoption de l’article 1er.
M. Charles Fournier (EcoS). Le projet de loi de simplification de la vie économique prévoit de réduire à un mois le délai de prévenance des salariés, plutôt que de l’allonger. J’aurais souhaité que ce texte instaure un délai de prévenance qui corresponde, dans le cadre d’une reprise d’entreprise, aux intérêts des salariés.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Nous voterons pour cet amendement.
J’en viens à notre explication de vote sur l’article 1er. Pour une fois, les macronistes ont eu raison : le Rassemblement national s’est ridiculisé. Alors que le texte d’origine renforçait le capitalisme, nous l’avons transformé de façon à soutenir les Scop, ces entreprises françaises bénéfiques et appréciées dans les territoires. Peut-être avez-vous reçu un coup de fil du Medef : nous savons que le Rassemblement national drague la grande bourgeoisie de ce pays.
Vous prétendez vouloir augmenter les salaires, mais supprimer des cotisations sociales ne revient pas au même. En matière de cotisations sociales, votre projet est de tout supprimer. Et lorsque l’on vous demande votre position sur les retraites ou sur l’hôpital, vous ne savez pas répondre. Le mot « hôpital » ne figurait d’ailleurs même pas dans votre dernier contre‑budget. Lors des dernières élections législatives, Jordan Bardella a jeté tout le programme de la commission des affaires sociales à la poubelle.
La modification introduite par mon collègue Fournier est utile au pays et je regrette par avance la magouille par laquelle vous allez tous voter contre l’article 1er, afin de revenir au texte d’origine.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle rejette l’article 1er.
Après l’article 1er
Amendement AS20 de M. Stéphane Viry
M. Paul-André Colombani (LIOT). Cet amendement introduit, à titre expérimental, trois situations dans lesquelles les salariés pourraient débloquer leur épargne salariale plus facilement : la naissance ou l’adoption du premier enfant ; des frais de scolarité exceptionnels ; une fois par an, pour les salariés les plus modestes, sans condition mais avec un plafond annuel de 10 000 euros.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Article 2 : Rapport au Parlement sur l’évaluation de la mesure
L’amendement AS27 de Mme Sylvie Bonnet est retiré.
La commission rejette l’article 2.
Article 3 : Gage
La commission rejette l’article 3.
La commission ayant rejeté tous les articles de la proposition de loi, l’ensemble de celle-ci est rejeté.
*
* *
En conséquence, aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique aura lieu sur le texte initial de cette proposition de loi.
ANNEXE N° 1 :Liste des personnes ENTENDUEs par LA rapporteurE
(par ordre chronologique)
Direction générale du travail (DGT) – Mme Eva Jallabert, sous‑directrice des relations du travail, M. Sacha Reingewirtz, adjoint à la sous-directrice des relations du travail, Mme Aurélie Baquié, cheffe du bureau de la durée et des revenus du travail, Mme Florence Lefrançois, adjointe à la cheffe du bureau de la durée et des revenus du travail, Mme Mané Taroyan et Mme Véronique Préau, chargées de mission
Association française de gestion financière (AFG) – Mme Laure Delahousse, directrice générale, Mme Dominique Dorchies, présidente de la commission Épargne salariale et épargne retraite, directrice générale déléguée de Natixis Interépargne, M. Alexis de Rozières, vice-président de la commission Épargne salariale et épargne retraite, président d’ERES Gestion, et M. Gregory Miroux, directeur Épargne salariale et épargne retraite
Direction générale du Trésor – M. Rémy Mathieu, sous-directeur adjoint des politiques sociales et emploi (POLSOC) au service des finances publiques et des politiques sociales (SSOFIA), M. Clément Roman, chef du bureau épargne et marchés financiers (FINENT 1) au service du financement de l’économie (SFE), M. Sofien Abdallah, conseiller parlementaire et relations institutionnelles, et Mme Rania Benyamina, adjointe au chef du bureau Institutions et évaluation des politiques sociales et de l’emploi (POLSOC 4) au SSOFIA.
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
ANNEXE N° 2 :LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES REÇUES PAR LA RAPPORTEURE
Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE‑CGC)
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Mouvement des entreprises de France (Medef)
Notes
([1]) Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, L’épargne salariale en 2023 : augmentation des primes sur fond d’inflation persistante, Dares Résultats, n° 22, mai 2025.
([2]) Association française de la gestion financière, communiqué de presse du 8 octobre 2025.
([3]) Ce montant à fin décembre 2024 a été communiqué à votre rapporteure par l’Association française de la gestion financière (AFG).
([4]) Loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
([5]) La loi précitée du 29 novembre 2023 prévoit, à compter du 1er janvier 2025, l’expérimentation d’un dispositif obligatoire de partage de la valeur concernant la participation dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés et qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives. Ce partage de valeur obligatoire peut correspondre à la signature d’un accord de participation ou d’intéressement, à l’abondement d’un plan d’épargne salariale ou au versement de la prime de partage de la valeur.
([6]) Il est prévu à l’article L. 3312‑4 du code du travail pour l’intéressement et à l’article L. 3325‑1 du même code pour la participation.
([7]) Article L. 3332‑1 du code du travail.
([8]) Article L. 3333‑1 du code du travail.
([9]) Article L. 3334‑2 du code du travail.
([10]) Article L. 224‑14 du code monétaire et financier issu de l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite prise en application de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([11]) Article L. 3322‑6 du code du travail.
([12]) Article L. 3332‑4 du code du travail.
([13]) Article L. 3332‑6‑1 du code du travail.
([14]) Article L. 3312‑4 du code du travail.
([15]) II du 1° de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale.
([16]) Article L. 3315‑2 du code du travail.
([17]) Articles L. 3332‑25 et L. 3324‑10 du code du travail.
([18]) Article L. 3323‑5 du code du travail.
([19]) Ce cas de déblocage a été introduit par le décret n° 2020‑683 du 4 juin 2020 à la suite des mesures annoncées dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales.
([20]) Ce nouveau cas est issu du décret n° 2024‑690 du 5 juillet 2024 transposant l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
([21]) Ce nouveau cas a également été créé en 2024 dans le cadre de la transposition de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023.
([22]) Idem.
([23]) Article R. 3324‑23 du code du travail.
([24]) Source : Association française de la gestion financière (AFG).
([25]) Article 5 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
([26]) Loi n° 2013‑561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement.
([27]) Ce montant à fin décembre 2024 a été communiqué à votre rapporteure par l’Association française de la gestion financière (AFG).
([28]) Source : Association française de la gestion financière (AFG).
([29]) https://assnat.fr/faMiUZ