Article unique
Après l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 641‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑1‑1. – En cas d’événements climatiques extrêmes caractérisés par des températures ou conditions météorologiques mettant gravement en danger la vie ou la santé des personnes, constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département, celui‑ci est tenu de mettre en œuvre, sans délai, les pouvoirs de réquisition prévus aux articles L. 641‑1 à L. 642‑1 du présent code, lorsque le droit d’accueil inconditionnel à l’hébergement d’urgence prévues aux articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles ne peut être satisfait. »