Article unique
I. – L’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts ne peut être imputée au locataire que dans la limite de la moitié de son montant ».
II. – Le I du présent article s’applique aux baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. Si l’application du I du présent article au bail renouvelé entraîne une modification des obligations des parties, le loyer ne peut en aucun cas être majoré pour ce motif, notamment par l’effet d’une clause contractuelle ou sur le fondement de l’article L. 145‑34 du code de commerce.