Article 1er
Est présumée répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, la réalisation du programme Aqua Domitia, dont l’exploitation est confiée au concessionnaire Bas‑Rhône Languedoc Ingénierie, qui poursuit à titre principal la sécurisation durable de l’approvisionnement en eau face aux enjeux climatiques et aux risques d’incendie dans les départements de l’Aude et des Pyrénées‑Orientales affectés d’un déficit quantitatif pérenne compromettant l’alimentation en eau potable, en particulier dans le domaine de l’agriculture, la préservation de la santé publique et le soutien au développement économique et urbain, en l’absence de solution alternative satisfaisante et sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires suffisantes.
Article 2
Sont présumées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les retenues collinaires qui poursuivent à titre principal la sécurisation durable de l’approvisionnement en eau face aux enjeux climatiques et aux risques d’incendie dans les départements de l’Aude et des Pyrénées‑Orientales affectés d’un déficit quantitatif pérenne compromettant l’alimentation en eau potable, en particulier dans le domaine de l’agriculture, la préservation de la santé publique et le soutien au développement économique et urbain, en l’absence de solution alternative satisfaisante et sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires suffisantes.
Article 3
Sont présumées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les usines de dessalement qui poursuivent à titre principal la sécurisation durable de l’approvisionnement en eau face aux enjeux climatiques et aux risques d’incendie dans les départements de l’Aude et des Pyrénées‑Orientales affectés d’un déficit quantitatif pérenne compromettant l’alimentation en eau potable, en particulier dans le domaine de l’agriculture, la préservation de la santé publique et le soutien au développement économique et urbain, en l’absence de solution alternative satisfaisante et sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires suffisantes.
Article 4
Sont présumées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les expérimentations liées au traitement des eaux qui poursuivent à titre principal la sécurisation durable de l’approvisionnement en eau face aux enjeux climatiques et aux risques d’incendie dans les départements de l’Aude et des Pyrénées‑Orientales affectés d’un déficit quantitatif pérenne compromettant l’alimentation en eau potable, en particulier dans le domaine de l’agriculture, la préservation de la santé publique et le soutien au développement économique et urbain, en l’absence de solution alternative satisfaisante et sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires suffisantes.
Article 5
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.