Chapitre IER
Article 1er
L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pour les communes de Paris et de Lyon régies par la loi n° 82‑1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon, le taux de logements locatifs sociaux mentionné au présent article s’apprécie également à l’échelle de chaque arrondissement.
« Pour la commune de Marseille, ce taux s’apprécie à l’échelle de chaque secteur.
« Le respect de ces obligations s’apprécie sans préjudice des compétences exercées par la commune en matière de politique du logement. »
Article 2
Chaque arrondissement de Paris et de Lyon ainsi que chaque secteur municipal de Marseille devront atteindre, au plus tard le 1er janvier 2030, le taux prévu à l’article L.302‑5 du code de la construction et de l’habitation.
Chapitre II
Article 3
À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, la première occurrence du taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Article 4
À la fin de la même première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 40 %. »
Article 5
La présente loi s’applique aux objectifs triennaux notifiés à compter de l’année suivant sa promulgation.