Article 1er
L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « » 30 % » ;
2° Au II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Lutter contre le séparatisme social dans nos territoires
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2323
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L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « » 30 % » ;
2° Au II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Après le premier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les obligations mentionnées au présent article s’apprécient à l’échelle de chaque arrondissement. »
L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les logements réalisés pour satisfaire aux obligations du présent article, au moins 40 % relèvent du prêt locatif aidé d’intégration et au plus 20 % du prêt locatif social. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de suivi et de contrôle de ces objectifs. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Au neuvième alinéa du IV de l’article L. 302‑5, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334‑7. – I. – Les communes soumises aux obligations définies à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation qui n’atteignent pas le taux minimal de logements sociaux requis voient leur dotation globale de fonctionnement minorée dans les conditions définies au présent article.
« II. – Le montant de la minoration est calculé en appliquant au montant de la dotation globale de fonctionnement notifié pour l’année en cours une pénalité financière proportionnelle au déficit constaté, selon l’échelle suivante :
« – déficit inférieur à 5 points : minoration de 5 % de la dotation globale de fonctionnement ;
« – déficit compris entre 5 et 10 points : minoration de 15 % de la dotation globale de fonctionnement ;
« – déficit compris entre 10 et 15 points : minoration de 25 % de la dotation globale de fonctionnement ;
« – déficit supérieur à 15 points : minoration de 40 % de la dotation globale de fonctionnement.
« III. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut, par décision motivée, suspendre pour une durée maximale d’un an l’application de la minoration prévue au présent article lorsqu’un changement récent d’exécutif municipal est intervenu et que la commune justifie de l’engagement d’un plan de rattrapage de la construction de logements sociaux.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de calcul des déficits de logements sociaux et précise les modalités de publication annuelle de ces données pour assurer la transparence publique.
« V. – Ces montants s’ajoutent aux prélèvements de solidarité prévus à l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation.
« VI. – Les sommes ainsi retenues sont affectées au Fonds national de soutien au logement social créé à l’article L. 435‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’exercice budgétaire suivant la publication du décret mentionné au III. »
Le chapitre V du titre IIII du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 435‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.435‑1‑1. – I. – Il est institué un Fonds national de soutien au logement social, placé sous la tutelle du ministre chargé du logement et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
« II. – Ce fonds a pour mission de financer la construction, la réhabilitation et l’acquisition de logements locatifs sociaux, de soutenir les bailleurs sociaux et d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de politiques locales de mixité sociale.
« III. – Le fonds est alimenté par :
« 1° Le produit des prélèvements sur les communes prévus à l’article L. 302‑7 du présent code ;
« 2° Le produit des minorations de la dotation globale de fonctionnement prévues à l’article L.2334‑7 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Les ressources, actifs, droits, obligations et personnels du Fonds national des aides à la pierre et de la Caisse de garantie du logement locatif social, qui sont transférés de plein droit au présent fonds ;
« 4° Les subventions et dotations de l’État ;
« 5° Les contributions volontaires des collectivités territoriales, établissements publics et organismes de logement social.
« IV. – Le fonds est administré par un conseil d’administration tripartite comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, du Parlement, des bailleurs sociaux et des associations de locataires. Il rend compte annuellement de son activité devant le Parlement.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de gestion, de contrôle et de répartition des crédits du fonds.
« VI. – Les dispositions du présent article entraînent la dissolution du Fonds national des aides à la pierre et de la Caisse de garantie du logement locatif social, dont les missions, droits et obligations sont repris intégralement par le Fonds national de soutien au logement social. »
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « peut aussi prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, la quatrième, l’avant‑dernière et la dernière phrases sont supprimées.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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