Article 1er
L’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président et les autres membres du Conseil constitutionnel ne peuvent bénéficier d’une indemnité complémentaire, de quelque nature que ce soit, au titre de leurs fonctions au sein du Conseil constitutionnel.
« Lorsque le président ou un autre membre du Conseil constitutionnel est titulaire d’une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l’indemnité de fonction est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »