Article 1er
I. – L’article 787 B du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent bénéficier de cette exonération les sociétés dont l’activité, principale est une activité réglementée de pharmacien, de médecin, d’architecte, d’expert‑comptable ou d’avocat. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles‑ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %.
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase du cinquième alinéa, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. » ;
4° Au troisième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 » ;
5° Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
6° Avant le dernier alinéa du f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article ne s’applique pas aux soultes versées à titre compensatoire aux personnes s’étant désengagées de la participation aux apports. »