Article 1er
Il est interdit de fabriquer, d’importer, de stocker, de détenir en vue de la vente, de mettre sur le marché ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux tout produit de « neige artificielle décorative ».
On entend par « neige artificielle décorative » tout produit destiné à imiter l’apparence de la neige à des fins décoratives sous forme de poudres, de flocons, de granulés constitués, en tout ou partie, de microparticules de polymères synthétiques solides au sens du règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique .
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories de produits relevant du présent article.
Article 2
L’utilisation des produits mentionnés à l’article 1er, lorsqu’elle consiste à les répandre dans un lieu ouvert au public ou dans un établissement recevant du public, est interdite.
Article 3
Les interdictions prévues aux articles 1er et 2 s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Article 4
Le fait de contrevenir aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les personnes morales reconnues pénalement responsables encourent l’amende prévue à l’article 131‑38 du code pénal.
Article 5
Les contrôles destinés à constater le respect des interdictions prévues aux articles 1er et 2 sont effectués par les agents habilités en application du code de l’environnement pour le contrôle des dispositions relatives aux plastiques à usage unique et aux microplastiques, notamment celles prévues aux articles L. 541‑15‑10 et L. 541‑15‑12.