Proposition de loi · n° 2304 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à interdire la neige artificielle décorative sous forme de microplastiques

Publication
23 décembre 2025
Version
Proposition de loi
Articles
5
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Interdire la neige artificielle décorative sous forme de microplastiques

Auteur : Philippe Bolo

Le texte article par article

Article 1er

Il est interdit de fabriquer, d’importer, de stocker, de détenir en vue de la vente, de mettre sur le marché ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux tout produit de « neige artificielle décorative ».

On entend par « neige artificielle décorative » tout produit destiné à imiter l’apparence de la neige à des fins décoratives sous forme de poudres, de flocons, de granulés constitués, en tout ou partie, de microparticules de polymères synthétiques solides au sens du règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique .

Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories de produits relevant du présent article.

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Article 2

L’utilisation des produits mentionnés à l’article 1er, lorsqu’elle consiste à les répandre dans un lieu ouvert au public ou dans un établissement recevant du public, est interdite.

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Article 3

Les interdictions prévues aux articles 1er et 2 s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

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Article 4

Le fait de contrevenir aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables encourent l’amende prévue à l’article 131‑38 du code pénal.

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Article 5

Les contrôles destinés à constater le respect des interdictions prévues aux articles 1er et 2 sont effectués par les agents habilités en application du code de l’environnement pour le contrôle des dispositions relatives aux plastiques à usage unique et aux microplastiques, notamment celles prévues aux articles L. 541‑15‑10 et L. 541‑15‑12.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.