Article 1er
I. – Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 336‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 336‑11. – I. – La production d’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques fait l’objet de contrats pour différence.
« Ces contrats garantissent :
« 1° Un prix cible de vente au producteur pour l’électricité livrée ;
« 2° Un prix d’achat identique au prix cible de vente aux consommateurs finals pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production nucléaire historique dans la consommation nationale d’électricité, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – Lorsque le prix de marché de l’électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, la différence entre ce prix et le prix de marché. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret.
« Lorsque le prix de marché de l’électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.
« Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur.
« III. – Le prix cible mentionné au 1° du I est fixé annuellement par la Commission de régulation de l’énergie, sur la base :
« 1° Des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques, évalués en application de l’article L. 336‑3 ;
« 2° D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport d’électricité ;
« 3° Des prévisions de production et du profil de disponibilité des centrales électronucléaires historiques, communiqués en application du 7° de l’article L. 134‑1.
« IV. – Le prix cible mentionné au 1° du I peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :
« 1° Aux coûts complets de production de l’électricité au moyen de centrales électronucléaires historiques ;
« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux centrales électronucléaires historiques en application de l’article L. 336‑9.
« V. – Les versements mentionnés au présent article ainsi que les données nécessaires à leur calcul sont intégrés dans la comptabilité appropriée tenue par l’exploitant en application des articles L. 336‑12 à L. 336‑14.
« Ils sont comptabilisés comme des ajustements de revenus liés à l’exploitation des centrales électronucléaires historiques.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article 17 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.