Proposition de loi · n° 2302 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à répondre à l’urgence face aux factures d’électricité

Publication
23 décembre 2025
Version
Proposition de loi
Articles
5
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Répondre à l’urgence face aux factures d’électricité

Auteur : Maxime Laisney

Le texte article par article

Article 1er

I. – Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 336‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑11. – I. – La production d’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques fait l’objet de contrats pour différence.

« Ces contrats garantissent :

« 1° Un prix cible de vente au producteur pour l’électricité livrée ;

« 2° Un prix d’achat identique au prix cible de vente aux consommateurs finals pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production nucléaire historique dans la consommation nationale d’électricité, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Lorsque le prix de marché de l’électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, la différence entre ce prix et le prix de marché. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.

« Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur.

« III. – Le prix cible mentionné au 1° du I est fixé annuellement par la Commission de régulation de l’énergie, sur la base :

« 1° Des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques, évalués en application de l’article L. 336‑3 ;

« 2° D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport d’électricité ;

« 3° Des prévisions de production et du profil de disponibilité des centrales électronucléaires historiques, communiqués en application du 7° de l’article L. 134‑1.

« IV. – Le prix cible mentionné au 1° du I peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :

« 1° Aux coûts complets de production de l’électricité au moyen de centrales électronucléaires historiques ;

« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux centrales électronucléaires historiques en application de l’article L. 336‑9.

« V. – Les versements mentionnés au présent article ainsi que les données nécessaires à leur calcul sont intégrés dans la comptabilité appropriée tenue par l’exploitant en application des articles L. 336‑12 à L. 336‑14.

« Ils sont comptabilisés comme des ajustements de revenus liés à l’exploitation des centrales électronucléaires historiques.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article 17 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

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Article 2

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis de manière à refléter l’ensemble des coûts du système électrique français : les coûts de production du parc français, les coûts d’imports net, les coûts d’acheminement et les coûts de commercialisation de l’électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités définie par décret.

2° L’article L. 337‑7 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et à l’article 225 de la loi de finances n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;

2° Les II et III sont abrogés.

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Article 3

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les abonnements aux services de fourniture d’électricité et la consommation d’électricité des clients finals domestiques.

II. – L’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal en 2026 (€/MWh)

Ménages et assimilés

24,69

Très petites entreprises

7,5

Petites et moyennes entreprises

7,5

Haute puissance

7,5

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Article 4

Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, » sont supprimés.

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Article 5

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.