Article unique
Après le I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque l’infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule. »