Article 1er
À la fin du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, insérer les mots : « , ainsi que le mode et les conditions de réduction du corps dans les réserves déterminées par la loi ».
Permettre la liberté effective des funérailles
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2297
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À la fin du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, insérer les mots : « , ainsi que le mode et les conditions de réduction du corps dans les réserves déterminées par la loi ».
Après l’article L. 2223‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223‑2‑1. – Le choix de l’enveloppe mortuaire est libre.
« L’enveloppe mortuaire ne peut avoir pour effet de contaminer les sols, et doit respecter les règles environnementales applicables.
« Par dérogation au premier alinéa, la commune peut, après avis auprès d’un expert, imposer la mise en bière pour des raisons sanitaires ou d’hygiène publique.
« Les restrictions quant à la profondeur des fosses et la distance entre les fosses sont établies au regard de critères de décence dans le cas général, et sanitaires lorsqu’il y a lieu. Ces restrictions peuvent être adaptées suivant les besoins spécifiques des modes et conditions de réduction du corps adoptés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les communes volontaires peuvent par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la partie II du code général des collectivités territoriales, organiser de nouvelles méthodes d’inhumation et de décomposition des corps dans les limites déterminées par l’article 16‑1‑1 du code civil ainsi que dans le respect des volontés exprimées par le défunt.
Ces méthodes incluent :
1° La pratique de la terramation, consistant en la réduction organique du corps dans un environnement fermé dont la température, l’aération, l’humidité et les apports végétaux sont strictement maîtrisés, via un processus lent de compostage permettant la décomposition naturelle du corps et sa transformation progressive en matériau organique assimilable par les sols ;
2° La pratique de l’humusation, consistant en la réduction organique du corps dans un environnement aéré et tempéré composé de matières organiques structurantes en milieu ouvert ou semi‑ouvert, via un processus lent de compostage de longue durée permettant la décomposition lente et naturelle du corps et sa transformation en humus assimilable par les sols ;
3° La pratique de l’aquamation, consistant en la décomposition du corps dans une enceinte close contenant une solution d’eau et de substances alcalines chauffée et mise en mouvement, aboutissant à la dissolution des tissus et à la récupération d’un résidu osseux inorganique.
II. – La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné au plus tard deux ans avant la fin de l’expérimentation. Ces expérimentations sont menées en partenariat avec un organisme de recherche scientifique publique dans le cadre de projets conventionnés.
III. – Chaque commune participant à l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans le département concerné le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation permise par la présente loi, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article, les conditions de sa pérennisation, ainsi que de sa généralisation à l’ensemble des communes.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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