Article 1er
La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑39‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑39‑1. – La commune est compétente pour l’organisation et la surveillance des élèves pendant la pause dans les écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur son territoire. »
Article 2
La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑39‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑39‑2. – Pour l’encadrements des élèves pendant la pause méridienne, l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions de surveillance est fixé à :
« 1° Pour les élèves de maternelle, un adulte pour huit mineurs ;
« 2° Pour les élèves d’élémentaire, un adulte pour douze mineurs. »
Article 3
La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑39‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑39‑3. – La commune rend public, chaque année, le taux d’encadrement moyen constaté sur l’ensemble de ses écoles maternelles et élémentaires publiques.
« Elle publie également pour chaque école :
« 1° Le nombre total d’élèves accueillis pendant la pause méridienne ;
« 2° Le nombre d’adultes affectés à la surveillance ;
« 3° Le taux d’encadrement effectivement observé.
« Ces informations sont mises à disposition sur le site internet de la commune et sont affichées dans les locaux de l’école. »
Article 4
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.