Article 1er
L’article L. 1112‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des modalités de leur exploitation, de l’organisation des réseaux de transport et des nécessités de desserte suffisante du territoire » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non‑respect de l’accessibilité des services de transport collectif est sanctionné selon des modalités précisées par décret, tenant compte des ressources et de la taille de la collectivité ainsi que de l’avancement de son plan d’accessibilité. »
Article 2
Après l’article L. 1112‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1112‑4‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑4‑1‑1. – Les amendes perçues au titre de l’article L. 1112‑1 sont intégralement versées dans un fonds national de péréquation pour l’accessibilité des transports collectifs.
« Ce fonds, géré par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, a pour mission de soutenir financièrement les projets de mise en accessibilité des réseaux de transports, notamment dans les communes et intercommunalités dont les ressources sont insuffisantes. »
Article 3
I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.