Article 1er
Au début du livre V du code de l’énergie, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Établissements publics à caractère industriel et commercial
« Art. L. 500‑1. – I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé Hydroélectricité de France.
« II. – L’établissement public Hydroélectricité de France a pour mission principale d’exploiter les installations hydroélectriques dont la puissance excède 4,5 mégawatts placées sous sa gouvernance. Il échange avec le gestionnaire du réseau électrique pour le bon fonctionnement du réseau, notamment pour les besoins d’équilibrage de pointe.
« III. – L’établissement public Hydroélectricité de France réalise les investissements nécessaires à la maintenance, la modernisation et le cas échéant l’extension de son parc hydroélectrique.
« IV. – L’établissement public Hydroélectricité de France assure et coordonne la gestion concertée des différents usages de l’eau sur le territoire, tournée vers le bien commun et la gestion durable de la ressource, en concertation avec les collectivités locales et les usagers.
« V. – L’établissement public Hydroélectricité de France peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction. »
Article 2
Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑5 est ainsi rédigé :
« Sont placées sous le régime de quasi‑régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès de l’établissement Hydroélectricité de France défini à l’article L. 500‑1, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 mégawatts, lorsqu’il s’agit de nouvelles installations, ou au terme du contrat de concession de chaque installation existante le cas échéant. » ;
2° L’article L. 521‑18 est abrogé.
Article 3
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique au personnel de l’établissement Hydroélectricité de France défini à l’article L. 500‑1 du code de l’énergie. »
Article 4
Le I de l’article L. 100‑4 du code l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° D’organiser un service public de l’énergie dont les objectifs visent à :
« a) Planifier et coordonner le déploiement des énergies, en particulier renouvelables, sur l’ensemble du territoire pour œuvrer à la souveraineté énergétique du pays dans un cadre de sobriété et d’efficacité énergétiques ;
« b) Atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables, notamment hydroélectriques ;
« c) Assurer une maitrise des prix de l’électricité au plus près des couts de production, et permettre son accès à l’ensemble de la population, entreprises et collectivités ;
« d) Favoriser l’organisation de filières industrielles de production et la gestion des matériaux sur l’ensemble de leur cycle de vie. »
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.