Article 1er
L’article L. 421‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative s’assure du respect par les fournisseurs de places de marché en ligne des obligations spécifiques prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025‑2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. Lorsque le point de contact désigné par les fournisseurs de places de marché en ligne n’est pas identifiable ou ne défère pas aux injonctions de l’autorité administrative, ou lorsque les informations transmises par ce point de contact unique ne permettent pas d’obtenir les informations nécessaires pour s’assurer du respect par l’importateur des exigences prévues à l’article 11 du même règlement, l’autorité administrative peut enjoindre aux fournisseurs de places de marché en ligne de répondre aux obligations prévues aux articles L. 411‑1 et L. 421‑2. »
Article 2
L’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2° est complété par les mots : « , ou à l’ordre public » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où une infraction ou un manquement mentionnés aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits est constatée à trois reprises, l’autorité administrative ordonne aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente. »
Article 3
Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1 de l’article 389 bis est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou ne satisfont pas aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025‑2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;
2° L’article 390 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 3, après la référence : « règlement (CE) n° 136/2004 », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025‑2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’objet a été vendu par l’intermédiaire d’un fournisseur de places de marché en ligne, et que le point de contact désigné par les fournisseurs de places de marché en ligne n’est pas identifiable ou ne défère pas aux injonctions de l’autorité administrative, ou lorsque les informations transmises par le point de contact unique ne permettent pas d’obtenir les informations nécessaires pour s’assurer du respect par l’importateur des exigences prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025‑2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, l’administration des douanes peut mettre à la charge des fournisseurs de places de marché en ligne les frais de destruction prévus au 3. »
Article 4
La section 11 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 67 quinquies C. – Dans le cas où une vérification des marchandises a révélé une fraude portant sur des normes législatives ou règlementaires ou une minoration des valeurs des marchandises, les agents des douanes peuvent considérer que des marchandises identiques ou assimilables sont présumées non conformes à ces normes et règles. »