Article 1er
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 145‑5 du code de commerce, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée mentionnée au premier alinéa du présent article est portée à six ans quand les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° Le local faisant l’objet du bail est vacant, au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, au moment de la signature du bail ;
2° À partir du trente‑septième mois de bail, le loyer n’excède pas 20 % de la valeur locative du local au sens de l’article L. 145‑33 du présent code ;
3° Le preneur est une entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II. – La section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 126‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑6‑2. – Les établissements publics de coopération intercommunale publient tous les trois ans un rapport faisant état du nombre et de la surface des locaux vacants, au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, en fonction de leur destination. »
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Friches et locaux vacants » ;
2° L’article L. 111‑26 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme vacant tout local à usage autre que d’habitation inutilisé depuis plus de vingt‑quatre mois.
« Est considéré comme vacant tout local à usage d’habitation inutilisé depuis plus de douze mois. »
3° L’article L. 151‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport de présentation établit le nombre et la surface totale des locaux vacants au sens du deuxième et du dernier alinéas de l’article L. 111‑26. »