Article 1er
Chaque commune collecte et transmet annuellement au représentant de l’État dans le département les données relatives au nombre de personnes sans abri sur son territoire.
Les communes de plus de 100 000 habitants procèdent une fois par an, de nuit et dans des conditions précisées par décret, pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 143‑1 du code de l’action sociale et des familles, au décompte des personnes sans abri sur leur territoire, auquel participent des travailleurs sociaux et des bénévoles. Ce décompte contribue à l’élaboration par les services départementaux de l’État d’un diagnostic territorial permettant d’évaluer les moyens à mettre en œuvre en matière d’hébergement d’urgence et d’accompagnement social.
Les services de l’État chargés de la politique de prévention et de lutte contre le sans‑abrisme centralisent les données mentionnées au premier alinéa et coordonnent les décomptes mentionnés au deuxième alinéa.