Proposition de loi · n° 2286 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à rendre effectifs les droits des personnes LGBTQIA+, à lutter contre les violences faites aux enfants intersexes et à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

Publication
23 décembre 2025
Version
Proposition de loi
Articles
9
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Rendre effectifs les droits des personnes LGBTQIA, lutter contre les violences faites aux enfants intersexes et faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

Auteur : Emmanuel Grégoire

Le texte article par article

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 60 est supprimé ;

2° La section 2 bis est ainsi modifiée :

a) Le premier alinéa de l’article 61‑7 est ainsi rédigé :

« Mention des décisions de modification du sexe et, le cas échéant, du prénom, est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé. » ;

b) Sont ajoutés des articles 61‑9 et 61‑10 ainsi rédigés :

« Art. 61‑9. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à modifier la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil.

« La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. La décision de modification de la mention relative au sexe est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« Le changement de prénom est de plein droit lors de la modification de la mention relative au sexe à l’état civil. La décision de changement du prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« Si une personne demande à modifier la mention relative à son sexe à l’état civil alors que celle‑ci a déjà fait l’objet d’une modification, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales.

« Art. 61‑10. – La décision de modification de sexe régulièrement acquise à l’étranger est portée en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. »

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Article 2

Le titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Changement du prénom et de la mention du sexe

« Art. L. 431‑6. – Tout étranger détenteur d’un titre de séjour en cours de validité peut demander qu’une décision de modification de prénoms ou de la mention relative au sexe régulièrement acquise à l’étranger donne lieu à la délivrance d’un nouveau titre de séjour.

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 436‑1, les mots : « et L. 426‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 426‑9 et L. 431‑6 ».

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Article 3

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 521‑7‑1. – L’étranger peut remettre à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande une déclaration sur l’honneur que le sexe mentionné sur ses documents d’état civil ne correspond pas à celui dans lequel il se présente.

« L’étranger peut remettre à l’autorité administrative compétente toute décision de modification de la mention relative au sexe ou de prénom régulièrement acquise à l’étranger.

« L’attestation de demande d’asile remise à l’étranger en vertu de l’article L. 521‑6 porte mention relative au sexe conforme à la déclaration mentionnée au premier alinéa ou à la décision mentionnée au deuxième alinéa. » ;

2° L’article L. 531‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut présenter tout document relatif à un changement de la mention relative au sexe ou de prénom à l’état civil. Si le document est établi postérieurement à la demande d’enregistrement, une nouvelle attestation de demande d’asile est remise à l’étranger. »

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Article 4

Le chapitre II du titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 222‑13, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑13‑1. – Le fait de prescrire un traitement ou de pratiquer un acte médical visant à conformer les caractéristiques sexuelles atypiques d’un mineur sans son consentement est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque l’intéressé a personnellement sollicité une telle intervention dans les conditions prévues par l’article L. 2131‑6 du code de la santé publique. » ;

2° Après l’article 222‑48‑5, il est inséré un article 222‑48‑6 ainsi rédigé :

« Art. 222‑48‑6. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 222‑13‑1 encourent une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de nature médicale ou para‑médicale pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »

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Article 5

Après l’article 222‑16‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑16‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222‑16‑4. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, la loi française est applicable en toutes circonstances lorsque le délit prévu à l’article 222‑13‑1 est commis à l’étranger par un Français.

« Dans les cas où le délit prévu au même article 222‑13‑1 est commis à l’étranger, la loi française est applicable aux actes de complicité commis sur le territoire de la République par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 113‑5.

« Les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables aux deux premiers alinéas du présent article. »

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Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article 2‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l’association peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’article 222‑13‑1 du code pénal sans que l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal ne soit exigé. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 8, après la référence : « 222‑12 », est insérée la référence : « 222‑13‑1 ».

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Article 7

I. – À la fin de l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « n° du visant à rendre effectifs les droits des personnes LGBTQIA+, à lutter contre les violences faites aux enfants intersexes et à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».

II. – Au début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, » sont remplacés par les mots : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à rendre effectifs les droits des personnes LGBTQIA+, à lutter contre les violences faites aux enfants intersexes et à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil, ».

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Article 8

La seconde phrase de l’article 47 du code civil est supprimée.

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Article 9

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de créer un nouveau critère discriminatoire visant à mieux réprimer les infractions commises à raison des caractéristiques sexuelles d’une personne.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.