Article 1er
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 60 est supprimé ;
2° La section 2 bis est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa de l’article 61‑7 est ainsi rédigé :
« Mention des décisions de modification du sexe et, le cas échéant, du prénom, est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé. » ;
b) Sont ajoutés des articles 61‑9 et 61‑10 ainsi rédigés :
« Art. 61‑9. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à modifier la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil.
« La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. La décision de modification de la mention relative au sexe est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« Le changement de prénom est de plein droit lors de la modification de la mention relative au sexe à l’état civil. La décision de changement du prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« Si une personne demande à modifier la mention relative à son sexe à l’état civil alors que celle‑ci a déjà fait l’objet d’une modification, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales.
« Art. 61‑10. – La décision de modification de sexe régulièrement acquise à l’étranger est portée en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. »
Article 2
Le titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Changement du prénom et de la mention du sexe
« Art. L. 431‑6. – Tout étranger détenteur d’un titre de séjour en cours de validité peut demander qu’une décision de modification de prénoms ou de la mention relative au sexe régulièrement acquise à l’étranger donne lieu à la délivrance d’un nouveau titre de séjour.
2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 436‑1, les mots : « et L. 426‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 426‑9 et L. 431‑6 ».
Article 3
Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 521‑7‑1. – L’étranger peut remettre à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande une déclaration sur l’honneur que le sexe mentionné sur ses documents d’état civil ne correspond pas à celui dans lequel il se présente.
« L’étranger peut remettre à l’autorité administrative compétente toute décision de modification de la mention relative au sexe ou de prénom régulièrement acquise à l’étranger.
« L’attestation de demande d’asile remise à l’étranger en vertu de l’article L. 521‑6 porte mention relative au sexe conforme à la déclaration mentionnée au premier alinéa ou à la décision mentionnée au deuxième alinéa. » ;
2° L’article L. 531‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut présenter tout document relatif à un changement de la mention relative au sexe ou de prénom à l’état civil. Si le document est établi postérieurement à la demande d’enregistrement, une nouvelle attestation de demande d’asile est remise à l’étranger. »
Article 4
Le chapitre II du titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 222‑13, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Le fait de prescrire un traitement ou de pratiquer un acte médical visant à conformer les caractéristiques sexuelles atypiques d’un mineur sans son consentement est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque l’intéressé a personnellement sollicité une telle intervention dans les conditions prévues par l’article L. 2131‑6 du code de la santé publique. » ;
2° Après l’article 222‑48‑5, il est inséré un article 222‑48‑6 ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑6. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 222‑13‑1 encourent une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de nature médicale ou para‑médicale pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »
Article 5
Après l’article 222‑16‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑16‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑16‑4. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, la loi française est applicable en toutes circonstances lorsque le délit prévu à l’article 222‑13‑1 est commis à l’étranger par un Français.
« Dans les cas où le délit prévu au même article 222‑13‑1 est commis à l’étranger, la loi française est applicable aux actes de complicité commis sur le territoire de la République par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 113‑5.
« Les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables aux deux premiers alinéas du présent article. »
Article 6
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article 2‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l’association peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’article 222‑13‑1 du code pénal sans que l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal ne soit exigé. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 8, après la référence : « 222‑12 », est insérée la référence : « 222‑13‑1 ».
Article 7
I. – À la fin de l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « n° du visant à rendre effectifs les droits des personnes LGBTQIA+, à lutter contre les violences faites aux enfants intersexes et à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
II. – Au début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, » sont remplacés par les mots : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à rendre effectifs les droits des personnes LGBTQIA+, à lutter contre les violences faites aux enfants intersexes et à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil, ».
Article 8
La seconde phrase de l’article 47 du code civil est supprimée.
Article 9
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de créer un nouveau critère discriminatoire visant à mieux réprimer les infractions commises à raison des caractéristiques sexuelles d’une personne.