Article 1er
Après l’article L. 522‑8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, sont insérés trois articles L. 522‑8‑1 à L. 522‑8‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑8‑1. – Il est créé un registre national des sépultures portant la mention "Mort pour la France", placé sous la responsabilité de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
« Ce registre recense les sépultures situées dans les cimetières communaux, en dehors des nécropoles nationales, identifiées comme appartenant à des personnes titulaires de la mention "Mort pour la France".
« Il précise, pour chaque sépulture, la localisation, l’identité du défunt et l’état de conservation de la tombe. »
« Art. L. 522‑8‑2. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, chaque commune procède à l’inventaire des sépultures portant la mention "Mort pour la France" situées dans les cimetières municipaux.
« Cet inventaire est établi sous la responsabilité des services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en lien avec le maire, et le cas échéant avec le correspondant défense de la commune.
« L’inventaire est transmis à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux fins d’intégration au registre national prévu à l’article L. 522‑8‑1. »
« Art. L. 522‑8‑3. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les modalités d’élaboration, de transmission et de mise à jour de l’inventaire prévu à l’article L. 522‑8‑2 ;
« 2° Les conditions de tenue, d’accessibilité et de valorisation du registre national mentionné à l’article L. 522‑8‑1. »