Proposition de loi · n° 2283 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à créer un registre national des sépultures des soldats mort pour la France dispersées dans les cimetières communaux

Publication
23 décembre 2025
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
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Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Créer un registre national des sépultures des soldats mort pour la France dispersées dans les cimetières communaux

Auteur : Julien Limongi

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article L. 522‑8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, sont insérés trois articles L. 522‑8‑1 à L. 522‑8‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 522‑8‑1. – Il est créé un registre national des sépultures portant la mention "Mort pour la France", placé sous la responsabilité de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

« Ce registre recense les sépultures situées dans les cimetières communaux, en dehors des nécropoles nationales, identifiées comme appartenant à des personnes titulaires de la mention "Mort pour la France".

« Il précise, pour chaque sépulture, la localisation, l’identité du défunt et l’état de conservation de la tombe. »

« Art. L. 522‑8‑2. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, chaque commune procède à l’inventaire des sépultures portant la mention "Mort pour la France" situées dans les cimetières municipaux.

« Cet inventaire est établi sous la responsabilité des services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en lien avec le maire, et le cas échéant avec le correspondant défense de la commune.

« L’inventaire est transmis à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux fins d’intégration au registre national prévu à l’article L. 522‑8‑1. »

« Art. L. 522‑8‑3. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les modalités d’élaboration, de transmission et de mise à jour de l’inventaire prévu à l’article L. 522‑8‑2 ;

« 2° Les conditions de tenue, d’accessibilité et de valorisation du registre national mentionné à l’article L. 522‑8‑1. »

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Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant :

1° Le nombre de sépultures recensées dans les communes ;

2° L’état de conservation de ces sépultures ;

3° Les actions engagées pour leur préservation et leur valorisation dans le cadre du registre national.

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Article 3

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.