Article 1er
Après l’article 13 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. – I. – À Mayotte, les opérateurs de transport sont autorisés à équiper leurs véhicules de transport en commun affectés au transport scolaire de caméras frontales et latérales, exclusivement destinées à capter et enregistrer les images des abords immédiats de ces véhicules lorsque se produit ou est susceptible de se produire, depuis la voie publique, un incident de nature à porter atteinte à la sécurité du conducteur ou des passagers.
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne puissent capter que des images prises sur la voie publique, à l’exclusion d’images de l’intérieur des domiciles et de leurs entrées.
« Le déclenchement des caméras embarquées est strictement limité à la durée de l’incident ou du risque d’incident mentionné au premier alinéa.
« II. – Les enregistrements ne peuvent être consultés que par les services de police, de gendarmerie ou l’autorité judiciaire.
« III. – Les enregistrements sont effacés au bout de trente jours, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire.
« IV. – Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le véhicule de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« V. – Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »