Proposition de loi · n° 2281 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à sécuriser les transports scolaires à Mayotte par l’installation de caméras embarquées

Publication
23 décembre 2025
Version
Proposition de loi
Articles
2
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Sécuriser les transports scolaires à Mayotte par l’installation de caméras embarquées

Auteur : Anchya Bamana

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article 13 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. – I. – À Mayotte, les opérateurs de transport sont autorisés à équiper leurs véhicules de transport en commun affectés au transport scolaire de caméras frontales et latérales, exclusivement destinées à capter et enregistrer les images des abords immédiats de ces véhicules lorsque se produit ou est susceptible de se produire, depuis la voie publique, un incident de nature à porter atteinte à la sécurité du conducteur ou des passagers.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne puissent capter que des images prises sur la voie publique, à l’exclusion d’images de l’intérieur des domiciles et de leurs entrées.

« Le déclenchement des caméras embarquées est strictement limité à la durée de l’incident ou du risque d’incident mentionné au premier alinéa.

« II. – Les enregistrements ne peuvent être consultés que par les services de police, de gendarmerie ou l’autorité judiciaire.

« III. – Les enregistrements sont effacés au bout de trente jours, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire.

« IV. – Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le véhicule de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« V. – Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

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Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.