Article 1er
L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste, pratique le recueil et la vérification d’informations d’intérêt général et leur diffusion au public pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse ayant pour vocation la diffusion au public d’informations d’intérêt général sourcées et vérifiées ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
« II. – Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public, tel que défini à l’alinéa suivant, le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
« L’impératif prépondérant d’intérêt public visé à l’alinéa précédent tient à la prévention ou à la répression soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu aux titres Ier ou II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement.
« En conséquence des alinéas précédents, il est interdit de porter atteinte directement ou indirectement au secret des sources en dehors d’une procédure pénale.
« Pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de mesures envisagées portant atteinte au secret des sources il est tenu compte de la gravité des faits, des circonstances de la préparation ou de la commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause ainsi que de l’importance de l’information recherchée pour la prévention ou la répression de cette infraction et de son caractère indispensable à la manifestation de la vérité.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Est considérée comme une atteinte directe au secret des sources au sens du II, le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste.
« Est considérée comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du II, le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
« IV. – Les personnes mentionnées au 1° et 2° du I ayant divulgué des informations d’intérêt général ne sont pas civilement responsables des dommages résultant de leur divulgation de bonne foi d’informations participant à un débat public d’intérêt général.
La détention, par une personne mentionnée au 1° et 2° du I, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321‑1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226‑2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique ».
Article 2
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 50 000 €.
« Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue à l’alinéa précédent peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
2° L’article 226‑15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 50 000 €.
« Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue à l’alinéa précédent peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
3° L’article 323‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 70 000 €.
« Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, l’amende est portée à 110 000 €.
« Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue aux deux alinéas précédents peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
4° L’article 432‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 40 000 €. » ;
5° L’article 432‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 50 000 €. »
II. – Après le premier alinéa de l’article 177‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la constitution de partie civile mentionnée au premier alinéa est le fait d’une personne morale et vise à entraver le travail d’information des personnes définies au 1° et 2° du I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le montant de l’amende peut être porté à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Article 3
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« TITRE XXXIV
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES
« Art. 706‑183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.
« Pour l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 706‑184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.
« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée, à peine de nullité, de son droit à ne pas révéler ses sources.
« Art. 706‑185. – Tout acte d’enquête ou d’instruction susceptible de porter atteinte au secret des sources doit, à peine de nullité, être préalablement autorisé par une ordonnance du Juge de la Liberté et de la Détention spécialement motivée au regard des conditions prévues au II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881.
« Art. 706‑186. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être versées au dossier et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706‑185 et au II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont remplies. »
Article 4
L’article 56‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un journaliste » sont remplacés par les mots : « d’une personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces perquisitions doivent être, à peine de nullité, préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention spécialement motivée au regard des conditions prévues au II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’entreprise ou la personne concernée devant le président de la chambre de l’instruction. Celui‑ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au sixième alinéa du présent article. »
Article 5
L’article 170 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par les personnes mentionnées au 1° à 3° du grand I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en cas d’atteinte au secret des sources commises en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des article 56‑2 ou 706‑83 à 706‑86 du code de procédure pénale.
« La violation du secret des sources est réputé causer grief ».
Article 6
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.