Article unique
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également au sein des établissements publics d’enseignement supérieur, notamment dans les salles de cours, amphithéâtres, laboratoires, bibliothèques, ainsi que dans l’ensemble des locaux et espaces affectés à l’enseignement, à la recherche, aux examens, ainsi qu’à toute activité pédagogique organisée dans le cadre du cursus, y compris lorsqu’elle se déroule en dehors des établissements. »