Proposition de loi · n° 2276 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à la reconnaissance et au soutien aux familles des agents de la sécurité nationale et de la défense

Publication
23 décembre 2025
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Reconnaître et soutenir les familles des agents de la sécurité nationale et de la défense

Auteur : Olivier Fayssat

Le texte article par article

Article 1er

Le II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de la pension de réversion mentionné au premier alinéa de l’article L. 38, le montant de la rente d’invalidité mentionnée au 1° du même article, et le montant de la majoration mentionnée au 2° dudit article sont portés, respectivement, à 100 % de la pension dont le fonctionnaire civil ou le militaire aurait pu bénéficier, à la totalité de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire civil ou le militaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier, et à la totalité de la majoration prévue à l’article L. 18 qu’aurait pu obtenir le fonctionnaire civil ou le militaire, si le décès intervient dans les conditions suivantes : «

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’un fonctionnaire civil ou un militaire mentionné aux 1° à 9°, actif ou retraité, décède des suites de violences commises du fait de ses fonctions ou de ses anciennes fonctions, en service ou en dehors du service, lorsque la qualité ou l’ancienne qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

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Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 46‑1. – Le conjoint survivant qui occupait un logement de fonction, attribué au titre des fonctions du fonctionnaire civil décédé, bénéficie d’une majoration forfaitaire destinée à compenser la perte de ce logement.

« Le montant et la durée de cette majoration sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – Le conjoint survivant du fonctionnaire civil mentionné à l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du militaire décédé mentionné aux articles L. 6 et L. 7 du même code qui occupait un logement de fonction attribué au titre des fonctions de ce fonctionnaire civil ou de ce militaire peut, dans des conditions prévues par décret, être maintenu dans ce logement pour une durée d’un an à compter du décès.

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Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.