Article 1er
Le II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de la pension de réversion mentionné au premier alinéa de l’article L. 38, le montant de la rente d’invalidité mentionnée au 1° du même article, et le montant de la majoration mentionnée au 2° dudit article sont portés, respectivement, à 100 % de la pension dont le fonctionnaire civil ou le militaire aurait pu bénéficier, à la totalité de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire civil ou le militaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier, et à la totalité de la majoration prévue à l’article L. 18 qu’aurait pu obtenir le fonctionnaire civil ou le militaire, si le décès intervient dans les conditions suivantes : «
2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu’un fonctionnaire civil ou un militaire mentionné aux 1° à 9°, actif ou retraité, décède des suites de violences commises du fait de ses fonctions ou de ses anciennes fonctions, en service ou en dehors du service, lorsque la qualité ou l’ancienne qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »