Article unique
L’article L. 5131‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 5131‑7. – I. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des risques pour la santé humaine, sans préjudice des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, l’étiquetage prévu peut être accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire de notation de l’innocuité de la composition du produit, au moyen de graphiques ou de symboles, pour l’application de l’article 21 du règlement précité.
« II. – Les modalités d’application sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État. »