Article 1er
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 6311‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La liste des aérodromes mentionnés à la première phrase est fixée par décret en Conseil d’État » ;
2° L’article L. 6325‑1 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Pour tout aérodrome est instituée une commission consultative économique, dont un décret détermine les modalités de création, de fonctionnement et les compétences, sans préjudice des dispositions du présent article.
« Cette commission comprend de droit, outre les maires de toutes les communes du département dans lequel est situé, au moins partiellement, l’aérodrome, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 280 du code électoral.
« L’exploitant de tout aérodrome transmet aux membres de la commission consultative économique de l’aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l’exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu’un bilan annuel anonymisé des contreparties ainsi accordées, incluant le montant financier agrégé et le nombre de passagers concernés, au titre de l’exercice précédent.
« Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’exploitant de tout aérodrome transmet au ministre chargé de l’aviation civile ainsi qu’à l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente en application de l’article L. 6327‑1 du présent code, des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières ont été accordées l’année écoulée à un transporteur aérien par l’exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu’un bilan annuel anonymisé des contreparties ainsi accordées, incluant le montant financier agrégé et le nombre de passagers concernés, au titre de l’année civile précédente.
« Au plus tard le 1er juin de l’année suivant celle concernée, l’État met à la disposition du public, sur une plate‑forme numérique, l’intégralité des informations et du bilan, mentionnés à l’alinéa précédent. »