Article 1er
Après l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑2‑1. – Les communes, les départements et les régions peuvent installer, dans les bâtiments et espaces publics relevant de leur compétence, des dispositifs décoratifs ou scénographiques prenant la forme de crèches de Noël. »
Article 2
L’article L. 1111‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La crèche de Noël est reconnue comme un élément du patrimoine culturel immatériel de la France, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine. L’État et les collectivités territoriales, dans l’exercice de leurs compétences en matière de culture et de patrimoine, veillent à la préservation et à la transmission des savoir‑faire qui y sont associés. »