Proposition de loi · n° 225 · Sénat

Proposition de loi visant à lutter contre la cabanisation

Publication
16 décembre 2025
Version
Proposition de loi
Articles
1
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à lutter contre la cabanisation

Auteurs : M. Jean Sol, M. Marc-Philippe Daubresse, M. François Bonhomme, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, Mme Laurence Muller-Bronn, Mme Brigitte Micouleau, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Marie-Pierre Richer, Mme Marie-Do Aeschlimann, M. Stéphane Piednoir, Mme Viviane Malet, Mme Laurence Garnier, M. Laurent Burgoa, M. Arnaud Bazin, Mme Pascale Gruny, M. Bruno Belin, Mme Dominique Estrosi Sassone, Mme Florence Lassarade, Mme Corinne Imbert, Mme Agnès Canayer, M. Pierre Cuypers, M. Daniel Gueret, M. Khalifé Khalifé, M. Christian Bruyen, Mme Anne-Marie Nédélec, Mme Annick Petrus, Mme Anne Chain-Larché, M. Fabien Genet, M. Jean-Marc Delia, M. Alain Milon, M. Antoine Lefèvre, Mme Françoise Dumont, Mme Jocelyne Guidez, M. Daniel Chasseing, M. Cédric Chevalier, M. Jean-Raymond Hugonet, Mme Vivette Lopez, M. Laurent Somon, M. Alain Chatillon, Mme Anne-Sophie Romagny, M. Cyril Pellevat, M. Jean-Luc Brault, M. Laurent Duplomb, Mme Martine Berthet, M. Olivier Cigolotti

Le texte article par article

Article unique

I. – Le I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application, des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ainsi que des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. Après avoir signifié sa mise en demeure, l’autorité compétente invite l’intéressé à présenter ses observations éventuelles. »

II. – Le b du 1° du II de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« b) Des élus des communes, des départements et des régions de leur zone d’action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ; ».

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Source

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