Le texte article par article
Article unique
I. – Le I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application, des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ainsi que des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. Après avoir signifié sa mise en demeure, l’autorité compétente invite l’intéressé à présenter ses observations éventuelles. »
II. – Le b du 1° du II de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« b) Des élus des communes, des départements et des régions de leur zone d’action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ; ».
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