Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le décret n° 84‑591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail,
Vu la réponse à la question écrite n° 119923 du Journal Officiel publié en date du 27 décembre 2011,
Vu l’interprétation faite par certains employeurs du décret n° 84‑591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail,
Considérant l’investissement des salariés travaillant à temps partiel ;
Considérant la nécessité d’être reconnaissant envers les mères travaillant à mi‑temps ;
Considérant la possible différence de traitement à raison d’une interprétation erronée du décret n° 84‑591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;
Invite le Gouvernement à préciser dans le décret n° 84‑591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail que les années travaillées à temps partiel comptent tout autant que les années travaillées à temps plein dans le cadre du calcul d’attribution de la médaille du travail.