Article 1er
Après le premier alinéa de l’article 1ᵉʳ de la Constitution, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle favorise la priorité nationale et locale dans le respect des principes fondamentaux de la République. La priorité nationale garantit la priorité accordée aux citoyens français dans l’accès à certains droits et avantages sociaux, économiques et culturels. La priorité locale favorise l’accès privilégié des résidents d’une région ou d’une collectivité territoriale donnée à certaines opportunités et ressources locales, dans le but de promouvoir le développement équilibré de l’ensemble du territoire national.
« Ces priorités nationale et locale s’exercent dans le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen et ne peuvent en aucun cas conduire à des discriminations contraires à l’égalité des droits. La République veille à ce que nul ne soit lésé dans l’exercice de ses droits et s’engage à promouvoir l’unité nationale. »
Article 2
L’article 34‑1 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une loi organique, adoptée de manière identique par les deux chambres du Parlement ou ratifiée par référendum conformément aux dispositions de l’article 11, a la possibilité de déroger à la prépondérance du droit de l’Union européenne sur des dispositions législatives spécifiques dans le but de préserver l’intégrité de l’identité constitutionnelle de la France ou de garantir la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
« Aucun principe, y compris constitutionnel, aucun traité, accord, convention, norme, ou acte international, même européen, n’est opposable à l’exécution de cette loi. »
Article 3
Après l’article 51‑2 de la Constitution, il est inséré un article 51‑3 ainsi rédigé :
« Art. 51‑3. – Le Parlement a compétence pour légiférer sur les questions de priorité nationale et locale, notamment pour garantir la priorité accordée aux citoyens français dans l’accès à certains droits et avantages sociaux, économiques et culturels, ainsi que pour favoriser la priorité locale dans l’accès aux opportunités et ressources locales. Ces lois doivent respecter les principes fondamentaux de la République, et ne peuvent en aucun cas entraîner de discriminations contraires à ces principes.
« Cette modification attribue explicitement au Parlement la compétence législative pour régir les questions de priorité nationale et locale, tout en soulignant l’importance du respect des principes républicains tels que l’égalité. Elle permet au législateur de définir plus précisément les modalités et les champs d’application de ces priorités tout en garantissant la conformité avec les valeurs fondamentales de la République. »
Article 4
Avant le dernier alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales ont le pouvoir d’établir des priorités locales en favorisant l’accès privilégié des résidents de leur territoire à certaines opportunités et ressources locales, conformément aux principes fondamentaux de la République.
« Les collectivités territoriales veillent à ce que l’exercice de leurs prérogatives en matière de priorité locale ne conduise pas à des discriminations contraires à l’égalité des droits. Elles s’engagent à promouvoir la cohésion sociale et territoriale et à garantir que nul ne soit lésé dans l’exercice de ses droits.
« Le respect des principes républicains demeure une condition essentielle de l’exercice de la priorité locale par les collectivités territoriales, et tout acte ou décision contraire à ces principes est susceptible d’être annulé par les juridictions compétentes. »
Article 5
L’article 88‑6 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun accord international signé par la France, aucune disposition du droit international public, ni aucune norme coutumière internationale ou décision émanant d’une instance judiciaire internationale ne saurait remettre en cause la Constitution. Le cas échéant, toute juridiction est tenue de ne pas appliquer de telles stipulations, règles ou décisions. »