Accord international · n° 2236 · Assemblée nationale

Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la coopération dans le domaine de la défense

Publication
25 février 2026
Version
Accord international
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Dossier : Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la coopération dans le domaine de la défense

Auteur : Assemblée nationale

Le texte article par article

Texte de l’accord

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU MONTÉNÉGRO RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE, SIGNÉ À PARIS LE 3 AVRIL 2024 Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Monténégro, Dénommés ci-après «les Parties», Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après le «SOFA OTAN», Considérant l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classi=ées, signé à Paris le 21 décembre 2017, ci- après l’«Accord de sécurité», Se fondant sur les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies, Souhaitant contribuer à la paix et à la sécurité en Europe, LConsidérant leur volonté d’approfondir et d’élargir le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine de la défense, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Aux =ns du présent accord, on entend par: 1.«Forces»: les unités ou formations des armées de terre, de l’air, de mer ou de tout autre corps militaire del’Etat ainsi que les services de soutien interarmées de l’une ou l’autre des Parties;2.«Membres du personnel»: le personnel appartenant aux forces de l’une des Parties ainsi que le personnelcivil de l’une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense, présent surle territoire de l’Etat de l’autre Partie dans le cadre du présent accord;3.«Personne à charge»: le conjoint et les enfants des membres du personnel à charge, conformément à lalégislation de la Partie d’origine;4.«Partie d’origine»: la Partie ayant envoyé les membres du personnel sur le territoire de l’autre Partie a=n demettre en œuvre la coopération prévue par le présent accord;5.«Partie d’accueil»: la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou lesmembres du personnel de la Partie d’origine a=n de mettre en œuvre la coopération prévue par le présentaccord.Article 2 1.Les Parties sont convenues par le présent accord de développer une coopération dans le domaine de ladéfense, et de dé=nir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.2.La mise en œuvre de cette coopération relève principalement de la compétence des ministères de la Défensedes deux Parties, lesquels peuvent coopérer avec d’autres ministères et institutions, notamment ceux en chargeLdes questions de sécurité.3.Les modalités de mise en œuvre du présent accord peuvent être dé=nies par voie d’accords entre les Partiesou d’arrangements particuliers entre les ministères compétents des Parties.Article 3 1.Les domaines de la coopération concernent notamment:a)La politique de défense;b)L’organisation et le fonctionnement des forces armées;c)L’armement, et notamment la recherche et le développement, ainsi que l’acquisition d’équipements dedéfense et de sécurité; d)Les opérations internationales de maintien de la paix, humanitaires et les activités d’entraînement;e)Les activités de formation;f)La topographie et la cartographie militaire;g)La réglementation dans le domaine de la défense.2.Les Parties peuvent convenir de tout autre domaine de coopération.Article 4 La coopération, dans les domaines dé=nis à l’article 3 du présent accord, se développe au travers de la réalisation des activités suivantes: a)Echanges, visites, stages, séjours de courte ou de longue durée, de membres du personnel; RCe" +/dd(1<'"0/d%6-=1+!/d?)!$/d$1<"+,/BDC)"/&$'$+"/d1"-(!"1/d/(#+"'+!/d$d'$!/d!"1"$!/d/!d%/d$<3#/d%6+"$(!E$d1##"B C!#'$+"/d/1&'!+$(/d1!/d/)(1+'&+/'$+"/d$d'$!/d-!#/d%d)!-1$+""#"$d/1+"$+=,BECm'!$+1+)'$+"d%6*/! 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Letransport du corps est effectué conformément à la législation de la Partie d’accueil.Article 12 1.Chaque Partie renonce à toute demande d’indemnité à l’encontre de l’autre Partie, ainsi qu’à l’encontre desmembres du personnel de cette Partie, pour les dommages causés en service ou à l’occasion du service à sesLbiens ou à un membre de son personnel dans le cadre de la mise en oeuvre de la coopération.2.La disposition précédente ne s’applique pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, ilconvient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendreLla faute commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination duLcaractère lourd ou intentionnel de la faute est faite d’un commun accord entre les Parties.3.Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d’un tiers par un membre du personnel de la Partied’origine en raison d’actes ou de négligences commis en service ou à l’occasion du service, la Partie d’accueilLse substitue à l’instance à la Partie d’origine.4.Les Parties prennent en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers,selon la répartition suivante:i.lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montantde l’indemnité;ii.lorsque le dommage est imputable aux deux Parties et que la part de responsabilité de chaque Partie nepeut être précisément déterminée, ou qu’il ne peut être précisément attribué à l’une ou l’autre des Parties, leLmontant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties;iii.lorsque le dommage est imputable aux deux Parties et que la part de responsabilité de chaque Partie peutêtre précisément déterminée, le montant de l’indemnité est réparti entre les Parties proportionnellement àLcette part de responsabilité.5.L’imputabilité du dommage et le montant subséquent de l’indemnisation sont déterminés d’un communaccord entre les Parties. Article 13 Tout différend, relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, est réglé par voie de consultations entre les Parties. Article 14 1.Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière noti=cation écrite par laquelle lesParties se noti=ent mutuellement, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures juridiquesLinternes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.2.Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d’un commun accord entre les Parties.3.Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord par écrit. Dans ce cas, il cesse d’être en vigueur six moisaprès la date de réception de la noti=cation de dénonciation par l’autre Partie.4.La =n ou la dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties de l’exécution des obligationscontractées pendant la durée de son application.5.L’arrangement technique entre le ministre de la Défense de la République française et le ministère de laDéfense du Monténégro relatif à la coopération de défense, signé à Paris le 9 mai 2014, cesse d’être enLvigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord. Fait à Paris le 3 avril 2024 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et monténégrine, les deux versions faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française SÉBASTIEN LECORNU Ministre des Armées Pour le Gouvernement du Monténégro DRAGAN KRAPOVIĆ Ministre de la Défense TCA240000067

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