Article unique
Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4‑1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au‑delà d’une durée continue de vingt‑quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt‑quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »