Article unique
La première phrase du 10° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou d’une structure d’intérêt général mentionnée aux articles L. 111‑2, L. 116‑1 et L. 120‑1 du code du service national ayant pour objet la prévention de la délinquance, l’éducation civique ou le renforcement du lien social ».