Article 1er
Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑2‑2. – Il est institué une exemption rurale dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de zéro artificialisation nette.
« Cette exemption a pour objet d’adapter les objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers aux spécificités des communes rurales.
« Sont considérées comme rurales, pour l’application du présent article, les communes qui remplissent au moins trois des cinq critères suivants :
« 1° Leur population municipale est inférieure à 10 000 habitants ;
« 2° S’agissant des espaces naturels, agricoles et forestiers :
« a) Soit leur territoire communal est constitué de plus de 90 % d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« b) Soit la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale dont la proportion d’espaces naturels, agricoles et forestiers est supérieure à 95 % ;
« 3° Leur densité de population est inférieure ou égale à 100 habitants par kilomètre carré ;
« 4° Elles appartiennent à un bassin d’emploi dont le taux de chômage moyen constaté est supérieur à la moyenne nationale ;
« 5° Elles sont situées en dehors des aires d’attraction des métropoles de plus de 200 000 habitants, au sens de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques.
« Les communes bénéficiant de cette exemption ne sont pas soumises à l’obligation de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 101‑2‑1. »