Article unique
Après l’article L. 2251‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251‑2‑1. – Les exploitants de services publics de transport terrestre de voyageurs, ainsi que les autorités organisatrices de mobilité, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements algorithmiques automatisés sur les images issues de dispositifs de vidéoprotection installés à bord des véhicules, dans les gares, stations et infrastructures accessibles au public. Ces traitements ont pour seule finalité la détection automatique, en temps réel, de situations présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, notamment :
« 1° Dépôts d’objets abandonnés ;
« 2° Mouvements de foule anormaux ou paniques ;
« 3° Comportements violents ou agressifs ;
« 4° Intrusions dans des zones interdites.
« Les traitements mentionnés au présent article ne peuvent en aucun cas recourir à des techniques d’identification biométrique ou de profilage des individus.
« Ils ne peuvent être utilisés à des fins commerciales ou publicitaires. »