Article 1er
L’article 1791 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132‑71 du code pénal, ou au moyen de manœuvres destinées à en dissimuler le caractère frauduleux, ils sont punis des peines prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du même code.
« Les peines complémentaires prévues à l’article 222‑44 dudit code sont également applicables.
« Dans tous les cas, l’article 132‑23 du même code est applicable. »
Article 2
Après le premier alinéa de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de produits du tabac manufacturé contrefaits ou introduits en contrebande constitue une menace grave pour la santé publique et l’ordre public économique.
« Elle peut donner lieu à l’application des peines prévues à l’article L. 3515‑6‑12 du même code lorsque les faits sont commis en bande organisée ou présentent une particulière gravité. »
Article 3
Le fait de publier, proposer, faciliter ou organiser la vente, la promotion ou la mise en relation pour la cession de produits du tabac illicites via tout service de communication au public en ligne est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Les personnes morales exploitant de tels services sont tenues de retirer, dans un délai de vingt‑quatre heures, toute offre manifestement illicite signalée par l’autorité judiciaire ou administrative, conformément à l’article L. 34‑1 du code des postes et communications électroniques et au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques.
Article 4
Après l’article 1791 du code général des impôts, il est inséré un article 1791‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1791‑1. – Est puni d’une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros, dans les conditions prévues à l’article 495‑17 du code de procédure pénale, le fait, pour toute personne physique, de détenir plus de 200 cigarettes ou plus de 250 grammes de tabac manufacturé sans pouvoir justifier de leur provenance légale.
« Le seuil de détention et la liste des documents justificatifs sont fixés par décret en Conseil d’État.
« En cas de détention en vue de la revente ou de revente avérée, les faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, en application de l’article 321‑1 du code pénal.
« Les produits saisis peuvent être confisqués conformément à l’article 222‑44 du même code. »
Article 5
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur :
– la réalité du trafic illicite de tabac en France ;
– l’impact de l’alignement des sanctions sur les flux criminels ;
– l’efficacité des dispositifs de modération et de retrait des ventes en ligne ;
– les effets économiques de la loi sur le réseau légal des buralistes, notamment en zones rurales ;
– les perspectives d’évolution du droit européen en matière de fiscalité du tabac.
Article 6
La présente loi entre en vigueur trois mois après sa promulgation. Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, ses modalités d’application.