Article 1er
Lorsque le greffe du tribunal du stationnement payant a notifié à un requérant que sa requête ne pouvait, en l’état, qu’être rejetée comme irrecevable et que ledit requérant n’a pas apporté de réponse à la notification du greffe dans un délai d’un mois, celui‑ci est réputé s’être désisté d’office sans qu’il soit nécessaire que le tribunal statue sur sa requête.
Le premier alinéa est applicable aux requêtes enregistrées par le greffe du tribunal du stationnement payant entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 et n’ayant pas été jugées à la date de promulgation de la présente loi.
Article 2
I. – Le III de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de compenser les frais résultant, pour l’État, des recours mentionnés à l’article L. 2333‑87‑2, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui a institué le forfait post‑stationnement reverse à l’État 0,2 % du produit dudit forfait. »
II. – Le I est applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑87 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du troisième alinéa du IV est ainsi rédigée : « Ce titre, qui se substitue à l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement impayé, mentionne le montant dudit forfait et la majoration. » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours contentieux visant à contester le titre exécutoire émis en cas d’impayé fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’autorité concernée lorsque l’avis de paiement du montant du forfait de post‑stationnement n’a pas déjà fait l’objet d’un recours administratif préalable. » ;
ii) À la dernière phrase, le mot : « mentionne » est remplacé par les mots : « ou le titre exécutoire mentionnent » ;
– le dernier alinéa est ainsi modifié :
i) À la première phrase, après le mot : « post‑stationnement », sont insérés les mots : « ou contre le titre exécutoire » ;
ii) La deuxième phrase est complétée par les mots : « lorsqu’une décision a été rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement ».
2° L’article L. 2333‑87‑2 est complété par les mots : « ou aux titres exécutoires ».
Article 4
L’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Les arrêtés et les délibérations pris pour l’application du présent article sont exécutoires après qu’il a été procédé à leur transmission au tribunal du stationnement payant.
« La transmission prévue au premier alinéa peut s’effectuer par voie électronique. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission par voie électronique est obligatoire.
« La preuve de la réception des actes par le tribunal du stationnement payant peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. » ;
2° À la première phrase du VIII, après le mot : « due, » sont insérés les mots : « les modalités de la transmission prévue au VII bis, ».
Article 5
L’article L. 761‑1 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais exposés par l’administration peuvent inclure le surcroît de travail pour ses services du fait de l’instance. »
Article 6
Le titre VI du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 761‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 761‑2. – Dans le cadre d’un recours contre une décision soumise à recours administratif préalable obligatoire en application d’une disposition législative ou règlementaire, le juge peut condamner l’administration à verser à l’État la somme qu’il détermine, lorsque ladite administration a méconnu l’obligation de motivation prévue au 8° de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.