Article 1er
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4121‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑6. – Une enquête interne désigne un processus formel mené au sein d’une organisation privée ou publique, visant à vérifier si les faits allégués ou les soupçons de violations aux lois ou aux règles internes de l’organisation sont avérés.
« L’enquête interne doit prendre en considération les éléments probatoires relatifs aux personnes physiques, à charge comme à décharge, tout en respectant leurs droits et en mettant en œuvre des moyens proportionnels à l’objectif fixé.
« L’enquête interne favorise l’intégrité de l’organisation privée ou publique. Elle contribue à assurer sa conformité aux lois et règlements, et d’améliorer sa gouvernance tout en protégeant sa réputation et ses membres. »
Article 2
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« TITRE XXXIV
« DE L’ENQUÊTE INTERNE
« Art. 706‑183. – Lorsqu’une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits diligente une enquête interne portant sur les mêmes faits, les règles et obligations prévues au présent titre s’appliquent à ladite enquête.
« Art. 706‑184. – Toute personne convoquée dans le cadre d’une enquête interne ne peut être librement entendue que si cette convocation lui a été notifiée dans un délai raisonnable.
« À l’occasion de cette notification, la personne doit avoir été informée :
« 1° Du droit de mettre fin à l’audition lorsqu’elle le souhaite ;
« 2° Du droit de faire des déclarations, et de répondre aux questions qui lui sont posées ;
« 3° Du droit de se faire accompagner par un avocat choisi par elle ;
« 4° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète.
« La notification doit également indiquer la durée maximale de l’audition.
« Art. 706‑185. – Toute audition donne lieu à la rédaction d’un compte‑rendu à l’issue de l’audition. La personne auditionnée a le droit de signer le compte‑rendu.
« La personne auditionnée peut formuler des observations écrites qui sont annexées au compte‑rendu d’audition.
« Art. 706‑186. – À l’issue de l’enquête interne, les personnes pour lesquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont participé aux faits concernés, sont informées de sa clôture.
Article 3
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑187 ainsi rédigé :
« Art. 706‑187. – L’enquête interne conduite par un avocat se rattache à l’exercice du secret professionnel du conseil se rapportant à l’exercice des droits de la défense, tel que défini à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Les actes et documents issus d’une enquête interne conduite par un avocat ne peuvent en conséquence pas être communiqués aux autorités judiciaires qu’avec l’accord exprès de la personne morale qui l’a diligentée. »
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.